Après plus de trois ans de loyers impayés, le Tribunal de Commerce de Cotonou a prononcé le 16 janvier 2025, la résiliation du bail liant un commerçant à un gestionnaire immobilier. Le locataire est condamné à payer 12 300 000 francs CFA de loyers échus et doit quitter les locaux immédiatement.
Le 15 juillet 2024, C. P. Z., un gestionnaire immobilier a attrait devant le Tribunal de Commerce de Cotonou, T. A., un commerçant domicilié dans la capitale économique. Il demande à la juridiction de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 janvier 2018, d’ordonner l’expulsion immédiate de T. A. ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués sis à l’immeuble rez-de-chaussée juste avant le pont Fifadji. Le demandeur réclame la condamnation du commerçant à lui payer la somme de 13 200 000 francs CFA au titre des loyers échus, à 1 375 313 francs CFA au titre des intérêts moratoires, à 5 000 000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis. C. P. Z. demande également au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision et la condamnation de T. A. aux entiers dépens dont la distraction au profit d’un avocat. Par notes de plaidoirie de son conseil en date du 21 novembre 2024, le montant a été réduit à 12 300 000 francs CFA. Le gestionnaire immobilier expose que suivant bail à usage professionnel en date du 28 janvier 2018, il a donné en location à T. A. des locaux pour y exercer des activités professionnelles, moyennant un loyer mensuel de 300 000 francs CFA. Le locataire était tenu de payer ponctuellement les loyers échus. Pourtant, depuis octobre 2020, il a cessé tout paiement, l’obligeant à le relancer à maintes reprises. C. P. Z. explique que le preneur lui était redevable, à fin juin 2024, de la somme 13 200 000 francs CFA représentant 44 mois de loyers impayés. Par le biais de son conseil, il a mis en demeure le locataire défaillant, par correspondances des 11 décembre 2023, 8 avril et 7 mai 2024 de s’acquitter des loyers échus. Malgré un accord amiable convenu le 8 janvier 2024 sur un échéancier de paiement, le preneur n’a effectué que trois versements partiels, à savoir un million francs CFA le 30 janvier 2024, un million francs CFA le 5 mars 2024 et 300 000 francs CFA le 15 avril 2024. 41 mois d’impayés pour 12 300 000 francs CFA Cela laisse demeurer un solde impayé de 10 900 000 francs CFA. Selon le demandeur, depuis l’assignation jusqu’au 31 octobre 2024, le locataire n’a effectué aucun règlement complémentaire, portant sa dette locative à 12 300 000 francs CFA, représentant 41 mois d’impayés. Cette situation, dit-il, lui cause un préjudice financier important, le privant des revenus locatifs sur une longue période. Il estime que l’attitude du locataire est constitutive d’une faute justifiant la résiliation du bail et son expulsion. Face aux demandes de C. P. Z. devant le Tribunal, T. A. a déclaré à l’audience du 10 octobre 2024 qu’il lui a été demandé en début d’année de payer 25% des loyers dus et impayés avant toute négociation. Qu’il a accepté de payer les 25 % en trois mois mais cela l’a vraiment asphyxié. Que la proposition adoptée est de payer 5 700 000 francs CFA au plus tard le 31 décembre 2024 et la même chose l’année prochaine. Qu’il est en train de travailler pour mobiliser les ressources. Après les auditions, le Tribunal de commerce de Cotonou a statué et déclaré le demandeur recevable en son action. La juridiction a prononcé la résiliation du bail commercial conclu entre C. P. Z., et T. A. Elle a ordonné l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, objets du bail résilié. Ce dernier est condamné à payer au gestionnaire immobilier, la somme de 12 300 000 francs CFA au titre des loyers échus et impayés à fin octobre 2024. Par ailleurs, le Tribunal dit que les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la mise en demeure; rejette la demande de dommages et intérêts; ordonne l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié en ce qui concerne la condamnation pécuniaire; rejette la demande d’exécution sur minute et condamne T. A. aux dépens sans distraction au profit de l’avocat.















