Caisse des dépôts et consignations du Bénin : un  cabinet et son gérant exclus pour fraude 

L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) vient encore de frapper fort. A travers une décision de justice en date du 30 juillet 2026, le Conseil de régulation a prononcé l’exclusion de la commande publique de l’entreprise XYLUS SARL, pour fraude dans un dossier de marché public à la Caisse des dépôts et consignations du…

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Un Cabinet sanctionné

L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) vient encore de frapper fort. A travers une décision de justice en date du 30 juillet 2026, le Conseil de régulation a prononcé l’exclusion de la commande publique de l’entreprise XYLUS SARL, pour fraude dans un dossier de marché public à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin.

À la suite de la production d’attestations de bonne fin d’exécution non authentiques dans un dossier de marché public, le Conseil de régulation de l’ARMP a décidé d’exclure de la Commande publique en République du Bénin, le cabinet XYLUS SARL pour une durée de trois (03) ans et son gérant, Monsieur AÏSSE NOBERT, pour une durée de cinq (05) ans, avec effet à partir de ce lundi 03 août 2026.

L’affaire concerne l’Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) du N°005/CDCB/DG/PRMP/2026 du 15 avril 2026, relatif au recrutement d’un cabinet pour l’évaluation du plan stratégique 2021-2025 de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin (CDCB). Dans le cadre de cet avis, le soumissionnaire XYLUS SARL aurait produit dans sa manifestation d’intérêt, des attestations de bonne fin d’exécution, présumées non-authentiques. Des faits sur lesquels la Personne responsable des marchés publics de la CDCB a interpellé l’ARMP, qui s’est rapidement autosaisie du dossier.

En effet, dans son courrier en date du 26 mai 2026, la PRMP informe que dans le cadre de la procédure susvisée et avant la finalisation des travaux d’évaluation, le Comité d’ouverture d’évaluation (COE) a procédé à une revue des références, attestations et éléments justificatifs produits par XYLUS SARL. Cette revue a fait apparaitre un faisceau de soupçons graves de présomptions de production de fausses pièces.

Selon les informations, l’entreprise aurait soumis deux attestations de bonne fin d’exécution datées des 13 août 2019 et 24 septembre 2019, produites au nom de Dagan Idjiwa Arthur pour des missions prétendument réalisées dans le cadre du projet NESAP financé par la Banque mondiale au Niger. Or, la page publique d’AMEF Consulting, un autre soumissionnaire, relative au NESAP, situe la mission sur la période de juin 2020 à novembre 2020.

Par ailleurs, les conventions privées produites à l’appui des attestations ne portent pas la référence du marché Banque mondiale. Pire, elles ne font pas intervenir l’ANPER ou l’UCP NESAP comme autorité contractante, et comportent des incohérences de dates de signature et de période d’exécution.

Accusation rejetée par le gérant de XYLUS SARL

Dans sa lettre en réponse à la saisine de l’ARMP en date du 09 juillet 2026, reçue au Secrétariat administratif de l’Autorité le 10 juillet 2026, le Gérant du Cabinet XYLUS SARL a tenté de se défendre. Dans son mémoire, le Gérant a rejeté en bloc l’accusation portant sur la production de fausses attestations de bonne fin d’exécution.

Pour se justifier, il affirme que XULUS SARL est une entreprise créée en 2026 et n’ayant aucune expérience des marchés publics. « De ce fait, elle ne peut que s’appuyer les expériences de consultants qui constituent le personnel d’encadrement », a-t-il déclaré.
Ainsi, poursuit-il, pour soumissionner à l’avis à manifestation d’intérêt de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, l’entreprise a sollicité des tierces personnes pouvant lui trouver le profil adéquat des consultants pour répondre au mieux aux spécifications de l’AMI. « C’est dans ce cadre qu’un contact nous a fourni les diplômes et les attestations de bonne fin d’exécutions et autres documents des consultants proposés par le cabinet sur ledit avis à manifestation d’intérêt».
A la suite de cette situation, l’entreprise aurait essayé de rentrer en contact avec l’intéressé pour d’éventuels éclairages, mais toutes les tentatives se sont révélées vaines. Le Gérant a toutefois tenu à préciser que son entreprise à participer à plusieurs autres avis à manifestations d’intérêt à la CDCB, et n’a jamais produit de fausses informations. Pour finir, il a indiqué être actuellement en évacuation sanitaire à l’intérieur du pays pour des soins liés à sa santé, et promet de se présenter à l’audition dès qu’il aurait recouvrir sa « pleine vigueur et santé ».

L’ARMP prononce l’exclusion

Mais l’Autorité de régulation des marchés publics n’a pas attendu que le Gérant de XYLUS SARL se rétablisse avant de situer les responsabilités. Sur la base des constats issus de l’instruction, le Conseil de régulation a rendu son verdict définitif.

Pour ce faire, il prend notamment appui sur les dispositions de l’article 64 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin, laquelle stipule : « Constitue une inexactitude délibérée, la production de toute fausse pièce, toute fausse mention contenue dans une offre ou chèque sans provision à titre de garantie de soumission. Tout candidat à un appel à concurrence a l’obligation de vérifier l’authenticité de toutes les pièces justificatives insérées dans son offre et s’assurer de la disponibilité des ressources en cas de cautionnement par chèque. Il vérifie notamment l’authenticité des diplômes et des pièces d’identité de son personnel et l’exactitude des mentions contenues dans le curriculum vitae, des informations techniques et financières et la disponibilité des ressources financières. L’inexactitude des mentions relatives aux capacités techniques et financières ou aux pièces demandées dans le dossier d’appel à concurrence ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l’offre, sans préjudice des sanctions prévues par le présent code ».

En conclusion, l’ARMP a confirmé le caractère non-authentique des attestations de bonne fin d’exécutions produites fournies par l’entreprise XYLUS SARL dans sa manifestation d’intérêt par le Cabinet « XYLUS SARL » dans le cadre de la procédure de passation de l’avis à manifestation d’intérêt nº005/CDCB/DG/RMP/2026 du 15 avril 2026 relatif au recrutement d’un cabinet pour l’évaluation du plan stratégique 2021-2025 de la CDC Bénin.

L’Autorité de régulation des marchés publics ordonne le rejet de la manifestation d’intérêt du Cabinet « XYLUS SARL » dans le cadre de la poursuite des travaux d’évaluation de la procédure susmentionnée. Elle ordonne son exclusion de la commande publique en République du Bénin pour une durée de : trois (03) ans, à compter du 03 août 2026 au 02 août 2029, du Cabinet « XYLUS SARL » ; et cinq (05) ans, à compter du 03 août 2026 au 02 août 2031, de monsieur AÏSSE Norbert, Gérant du Cabinet « XYLUS SARL ».

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