L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), a rendu, vendredi 15 mai 2026, une décision dans une affaire opposant une opératrice économique à la mairie de Cotonou. La requérante accuse la PRMP de ladite mairie d’avoir injustement rejeté son dossier dans le cadre d’un appel d’offres relatif à l’accord cadre à bons de commande pour l’assèchement d’écoles, collèges, et lycées de la ville de Cotonou.
Une opératrice économique conteste le rejet de son offre devant l’Autorité de régulation des marchés publics. La procédure s’inscrit dans le cadre de l’appel d’offres relatif à l’accord cadre à bons de commande pour l’assèchement d’écoles, collèges, et lycées de la ville de Cotonou.
Dans son recours déposé le jeudi 02 avril au secrétariat de la PRMP, la plaignante, gérante de la société SIMORGH SARL, dénonce une violation des principes de transparence, d’égalité de traitement des candidats et de libre concurrence. En effet, elle accuse la PRMP de la mairie de Cotonou d’avoir rejeté son offre au stade de l’examen de la recevabilité. Ceci, sur la base de griefs exclusivement liés à des aspects de forme tels que la présentation du bordereau des prix unitaires et l’intitulé du devis quantitatif et estimatif. Pendant ce temps, la société AKOA BENIN SARL, a été déclarée attributaire provisoire du marché alors même que son offre soulève de sérieuses interrogations.
Irrégularités supposées
Selon les accusations, l’entreprise attributaire aurait adressé sa lettre de soumission à la PRMP alors que l’avis d’appel d’offres exige qu’elle soit adressée à la Mairie de Cotonou en tant qu’autorité contractante. Or, il s’agit de la même irrégularité que celle reprochée à SIMORGH SARL.
L’autre élément qui atteste de l’irrégularité de l’offre de la Société AKOA BENIN SARL, attributaire provisoire du marché, est lié à l’heure limite de dépôt, condition éliminatoire en commande publique. Selon la requérante, la Société AKOA BENIN SARL n’a pas déposé son offre dans le délai réglementaire. Elle soutient sa position par le fait qu’aucun soumissionnaire ne se trouvait sur place au moment du dépôt physique de l’offre de la société SIMORGH SARL à 9H 58 minutes, soit avant l’heure limite fixée à 10H.
Malgré ces irrégularités, regrette la plaignante, la PRMP de la mairie de Cotonou n’a engagé aucune mesure d’instruction ni de vérification, nonobstant la plainte formulée à cet effet. Pour cela, elle dénonce « une défaillance grave dans le contrôle des opérations, et potentiellement, une validation d’informations inexactes, une altération des données de dépôt, ou une tolérance consciente d’une irrégularité éliminatoire ».
La société AKOA BENIN SARL se défend
Accusée d’avoir déposé son pli hors délai et d’avoir adressé sa soumission à la PRMP au lieu de l’autorité contractante, la société AKOA BENIN SARL se défend. En effet, lors de son audition en date du mardi 14 avril 2026, elle a rejeté les allégations de la gérante de la société SIMORGH SARL, affirmant que l’offre a été déposée dans les délai et heure règlementaires, notamment le 03 novembre 2025 à 10H 00. Aussi, soutient-elle, la lettre de soumission a été adressée à la mairie de Cotonou, conformément aux exigences, et non à la PRMP, comme l’indique la société SIMORGH SARL.
Principe d’égalité respecté, selon la PRMP
De son côté, la Personne responsable des marchés publics de la mairie de Cotonou a rappelé les griefs pour lesquels l’offre de la société SIMORGH SARL a été rejetée. Elle précise que la lettre de soumission de SIMORGH SARL a été adressée à la PRMP alors que les dispositions du dossier d’appel à concurrence précisent qu’elle soit adressée à l’autorité contractante.
Plus grave, le soumissionnaire a proposé un bordereau des prix pour les fournitures, ce qui n’est pas conforme au dossier d’appel à concurrence dont le modèle prévu est plutôt le cadre du devis quantitatif et estimatif. Sur le traitement différencié des soumissionnaires évoqué par le requérant, la PRMP cite l’article 4 paragraphe b du décret n°2020-601du 23 décembre 2020 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique. Lequel stipule que « l’agent public doit veiller à ce que les candidats et soumissionnaires à une procédure de commande publique sans discrimination d’aucune sorte ».
Se conformant à ces dispositions, la commission d’ouverture et d’évaluation a évalué toutes les offres sur la base strictes des mêmes exigences. A l’issue de cette évaluation, précise-t-il, il ressort que la lettre de soumission présentée par le soumissionnaire AKOA BENIN SARL a bel et bien été adressée à la Mairie de Cotonou et celle de SIMORGH SARL à la PRMP.
« Il en découle qu’aucun traitement différencié n’a été accordé à un soumissionnaire et que le principe d’égalité de traitements des candidats, consacré par le code des marchés publics, a été rigoureusement respecté toute au long de la procédure.
Verdict
Se basant sur les éléments et données collectés lors de l’audition des différentes parties prenantes, l’Autorité de régulation des marchés publics statuant en premier ressort a rendu son verdict. Le Conseil de régulation a déclaré mal-fondé le recours exercé par la société SIMORGH SARL contre la Mairie de Cotonou. Elle prononce sa suspension de la procédure de passation d’appel d’offres relatif à l’accord cadre à bons de commande pour l’assèchement d’écoles, collèges, et lycées de la ville de Cotonou.
Les parties concernées peuvent faire appel de la présente décision devant la chambre administrative de la Cour suprême dans un délai d’un mois, à compter de sa notification.















