Justice

Cadhp : Ajavon obtient une décision non applicable en l’état, selon l'avocat M. Oluchegoun FALOLA

20/04/2020 à 09:23

Les élections communales auront bel et bien lieu le 17 mai 2020. C’est la conclusion à laquelle a abouti Dr Malick Falola, enseignant chercheur à la faculté de droit et de sciences politiques de l’UAC et avocat au barreau de la Seine-Saint Denis en France. Dans sa réflexion, il affirme que les arrêts et ordonnances de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples(CADHP) n’ont qu’un caractère déclaratoire et ne sont exécutoires que du seul chef du gouvernement. Toutefois, il précise que tout n’est pas perdu pour le plaignant Sébastien ADJAVON qui peut, à tout moment, bénéficier d’un nouveau jugement en conformité à l’ordonnance de la CADHP si le gouvernement en ressent l’intérêt.

Par requête introduite contre la République du Bénin, M. Sébastien ADJAVON a sollicité le sursis à la tenue de l’élection du 17 mai 2020. Il a demandé, également, la suspension de l’application de certaines lois et certains arrêtés municipaux. A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il existe une extrême urgence résultant de ce qu’il risque d’être privé de participer à ladite élection. Il a soutenu que l’article 44 in fine de la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la constitution du Bénin subordonne la présentation de candidature à l’élection présidentielle à un parrainage qui, selon le nouveau code électoral, de dix pour cent (10%) des députés et élus locaux, soit seize (16) députés ou élus communaux. Le requérant a expliqué que faute de certificat de conformité, son parti politique, l’Union Sociale Libérale (USL), n’a pas pu prendre part aux législative du 28 avril 2019 et que sans la participation à l’élection du 17 mai 2020, il ne pourra pas prétendre à la présidentielle de
2021. Il fait valoir qu’en dépit de l’Ordonnance de Mesures Provisoires rendu le 20 décembre 2018 par la Cour de céans, la condamnation à vingt ans d’emprisonnement dont il a fait l’objet est toujours inscrite sur son casier judiciaire. La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADPH), a ordonné par ordonnance de mesures provisoires en date du 17 avril 2020 à l’Etat béninois de surseoir à la tenue de l’élection des conseillers municipaux et communaux prévue pour le 17 mai 2020 jusqu’à ce qu’elle rende une décision au fond. En outre, elle a ordonné à l’Etat béninois de lui faire un rapport, dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la présente décision, sur l’exécution des mesures provisoires et a rejeté le surplus des demandes de M. Sébastien Adjavon.

L’absence d’influence des arrêts de la CADHP sur les droits nationaux

L’adhésion des Etats à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples le 21 octobre
1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le 22 août 2014, a pour conséquence l’obligation pour les Etats de se conformer aux arrêts des litiges auxquels ils sont parties. Les arrêts de violation n’ont qu’un caractère déclaratoire et ne valent pas titre exécutoire. L’exécution dépend des Etats et ils ont le choix quant aux moyens dans leur ordre juridique interne. Sébastien Adjavon a fait valoir qu’en dépit de l’Ordonnance de Mesures Provisoires rendu le 20 décembre 2018 par la Cour de céans, la condamnation à vingt ans d’emprisonnement dont il a fait l’objet est toujours inscrit sur son casier judiciaire. L’Etat béninois n’a jugé opportun de prendre en considération l’Ordonnance de Mesures Provisoires rendu le 20 décembre 2018 ayant prononcé le sursis à exécution de la condamnation à vingt ans d’emprisonnement dont il a fait l’objet et qui est toujours inscrite sur son casier judiciaire. L’une des questions à ce sujet a été de savoir si la réouverture d’une procédure interne, à la suite d’une condamnation par la Cour, était possible. En théorie générale du droit, la conséquence de l’autorité de la chose jugée est que le plaideur peut se prévaloir du jugement. Toutefois, en raison de l’autorité propre aux juridictions nationales, sans aménagement, le requérant qui a obtenu gain de cause ne peut s’en prévaloir directement dans l’ordre juridique interne. Alors Sébastien ADJAVON ayant obtenu gain cause par des ordonnances de la Cour Africaine des droits de l’homme et des Peuples prononçant d’une part, le sursis à exécution de l’arrêt de la Cour de répression des infraction et du terrorisme(CRIET) le condamnant à vingt ans et d’autre part, la suspension de la tenue de l’élection des conseillers municipaux et communaux prévue pour le 17 mai 2020 jusqu’à ce qu’elle rende une décision au fond en violation de ses droits civils et politiques, ne peut s’en prévaloir directement dans l’ordre juridique interne.

Les perspectives de chances de s’en sortir de M. ADJAVON découlant de l’atteinte à l’autorité de la chose jugée des arrêts de la CRIET
Il faut considérer sans équivoque la perte des juridictions suprêmes nationales, entrainant une remise en cause de l’autorité de leurs décisions. Tel est le cas, en matière pénale. L’exemple français a retenu notre attention. Les autorités françaises et le Conseil de l’Europe a été instauré, par une loi du 15 juin 2000, une procédure qui permet de soumettre à un nouveau jugement une affaire qui avait cependant épuisé les voies de recours internes, lorsque la violation de la Convention constatée par votre Cour, entraîne par, sa nature ou sa gravité, des conséquences dommageables qui ne peuvent être réparées par une indemnité. Il convient également pour les autorités béninoises et la Cour Africaine des droits de l’Hommes et des Peuples d’instaurer par une loi, une procédure qui permet de soumettre à un nouveau jugement une affaire qui avait cependant épuisé les voies de recours internes, lorsque la violation de la Charte africaine des droits de l’homme constatée par cette Cour, entraine par, sa nature ou sa gravité, des conséquences dommageables qui ne peuvent être réparées par une indemnité. L’Etat béninois pourra l’envisager lorsqu’il aura éprouvé ou ressenti l’intérêt pour la nation béninoise. M. ADJAVON Sébastien peut espérer hypothétiquement un nouveau jugement garantissant et rétablissant ses droits politiques et civils en conformité avec l’arrêt de la CADHP.

Dr. Malick Oluchegoun FALOLA

Enseignant Chercheur à la Faculté de droit et de sciences politiques à l’UAC
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, Cour d’appel de Paris



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