Présidentielle 2026 : la justice ordonne à Boni Yayi de remettre le parrainage au député Michel Sodjinou

Dans le cadre de la présidentielle d’avril prochain, le député du parti Les Démocrates, Michel Sodjinou a réclamé son parrainage à sa formation politique. Voici..

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Dans le cadre de la présidentielle d’avril prochain, le député du parti Les Démocrates, Michel Sodjinou a réclamé son parrainage à sa formation politique. Voici une ordonnance de la justice qui enjoint au président du parti, de remettre ladite ordonnance à l’intéressé.

REPUBLIQUE DU BENIN ???????????????? ????’???????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????’???????? ???????????????? ???????????? ????????????????????-???????????????? ???????? ???????? ???????????????????????? ????????????????????????????, Nous, ???????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????, président du tribunal de première Instance de première classe de Cotonou, statuant en qualité de juge des référés ; Assisté de Maître ????????????????́???????? ????????????????????, greffier, Avons rendu la décision dont la teneur sult: ???????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????: ???????????????????????? ????????????????????̧???????????? ????????????????????????????????́ ????????????????????????????????, de nationalité béninoise, Député à l’Assemblée Nationale, demeurant et domicillé à Porto-Novo, 5ème arrondissement, quartier Tokpota Davo, carré sans bornes, téléphone: 0196101111, 01- BP 334 Porto-Novo; Assisté de ????????????̂???????????? ???????????????????? ????. ????????????????????????????????????????????????, avocat au Barreau du Bénin et de la ???????????? ???????? ???????????????????????????? & ????????????????????????????́????; ????’???????????? ????????????????; ????????????????????????????????????????: ???????????????????????? ???????????????? ????????????????, es-qualités Président du parti « ???????????? ????????́???????????????????????????????? », demeurant et domicilié à Cotonou, quartier Cadjèhoun; ???????????????????? ???????????????????????????????????? « ???????????? ????????́???????????????????????????????? » sis à Cotonou, au quartier Gbèdjromédé, lot 1091, parcelle H, Immeuble Maître ATCHADE; ????????????́???????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????? (????????????????), demeurant et domiciliée au siège de ladite Institution, Rue 866, Cotonou; D’AUTRE PART; En vertu de l’ordonnance n°288/2025 du 13 octobre 2025 rendue à pled de requête par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Michel François Oloutoye SODJINOU a, par exploit d’huissier en date à Cotonou du 13 octobre 2025, donné assignation à Thomas Boni YAYI, au Parti politique «Les Démocrates » et au président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) devant le juge des référés du tribunal de première Instance de première classe de, Cotonou aux fins de voir ordonner aux deux premiers défendeurs la restitution de sa fiche de parrainage et, à défaut, d’enjoindre au troisième défendeur, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome, de lul délivrer une nouvelle fiche de parrainage, en lieu et place de celle confisquée; Au soutien de son action, Il développe qu’il est député de la 9ème mandature de l’Assemblée Nationale, élu dans la 19me circonscription électorale; Qu’à la suite du retrait officiel des formulaires de parrainage nominatif auprès de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), il a remis sa fiche de parrainage entre les mains du Président du Parti « Les Démocrates, monsieur Thomas Boni YAYI, le 02 septembre 2025, conjointement avec l’ensemble des autres députés du Parti; Que cette remise collective, selon la déclaration officielle du parti, sinscrivait dans une démarche de discipline, de cohésion et de coordination interne; Que cette démarche par laquelle il n’a jamais envisagé donner un quelconque mandat à qui que ce soit, ne saurait avoir pour effet de le déposséder individuellement, en dépit de sa qualité de député et représentant du peuple de son droit au parrainage, ni de restreindre la libre expression de sa volonté politique, constitutionnellement garantie; Que le formulaire de parrainage nominatif qu’il a reçu de la CENA, signé et remis demeure retenu par le Président du Parti LES DEMOCRATES ou en son nom; Que le moment de l’expression de son droit constitutionnellement garanti est imminent; Que cette rétention ou le refus de restituer le formulaire est fait en violation de ses droits; Que c’est se voir rétablir dans ses droits qu’il a saisi la juridiction présidentielle aux fins annoncées ci-dessus; Que la journée du mardi 14 octobre 2025, étant délai butoir pour faire usage de son formulaire de parrainage, qu’il y a urgence extrême pour de se voir restituer ledit formulaire, dans les mains de l’hulssier justice, dès la signification de la décision à intervenir; Que cela pour cela qu’il demande que la décision à venir solt assortie de l’exécution provisoire sur minute, sans caution, et avant enregistrement nonobstant l’exercice de tout drolt de recours; Attendu qu’à l’audience, le demandeur, par l’organe de ses consells réltéré les termes de son assignation et préciser qu’en raison du délai tr cours qui lui reste de pouvoir exercer son drolt de parrainage par lul-mên et librement, Il insiste sur la demande de l’exécution provisoire sur minu de la décision à rendre; Attendu que le président de la Commission Electorale Nationale Autonom (CENA) est représenté à l’audience par Monsieur Afidé Fidèle BOSSOL conseiller juridique de la CENA; Que sur interpellation réponse, il a confirmé que le dernier délai pour usag de la fiche de parrainage en cause est le 14 octobre 2025 à minuit; Qu’en se faisant donner acte de cette précision, les conseils du demandeui sollicitent qu’il soit fait droit à leur demande relative à l’exécution provisoire et sur minute de la décision; Attendu que Thomas Boni YAYI et le Parti «LES DEMOCRATES >>> régulièrement assignés n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter; Qu’ils n’ont pas non plus présenté des excuses à la juridiction saisie; MOTIFS DE LA DECISION SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Attendu suivant les dispositions de l’article 543 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en cas de pluralité de défendeurs assignés pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous, si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas n’ont pas été assignés à personne; Attendu que sur les trois défendeurs, l’un d’eux a comparu et a fait des déclarations sur interpellation de la juridiction et des consells du demandeur; Que monsieur Waïdi ABOUMON, garde du corps du défendeur Thomas Boni YAYI a reçu l’assignation au nom et pour le compte de ce dernier; Que l’agent de sécurité de la société « GROUPE ISA SECURITE >> retrouvé au portail du siège du Parti «LES DEMOCRATES ayant subordonné l’accès des lieux à un badge délivré par le parti, l’huissier de justice instrumentaire a dû délaisser l’exploit d’assignation destiné audit parti, à son président, au domicile de ce dernier; Que dans ces circonstances, la présence ordonnance est réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties; SUR LA DEMANDE D’INJONCTION DE RESTITUER OU DE DELIVRER UNE NOUVEAU FORMULAIRE DE PARRAINAGE Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction des référés d’ordonner à monsieur Thomas Boni YAYI, es-qualités président du parti << LES DEMOCARATES » et au parti LES DEMOCRATES de lui restituer le formulaire nominatif de parrainage que la CENA lui a délivré; Que cette demande est consécutive à la sommation de restituer que le demandeur a adressée aux défendeurs, le 13 octobre 2025 à 12 heures, par l'organe de Maître Maxime René ASSOGBA, Huissier de justice, sans une réponse favorable; Attendu que le formulaire de parrainage est nominatif; Qu'il est attaché à la personne de chaque élu, habilité légalement à parrainer; Que donc, il ne peut être retenu par le parti ou le président du parti, contre la volonté de l'élu, sans que cette rétention soit irrégulière ou arbitraire; Que pour mettre fin, à une telle rétention irrégulière ou arbitraire, Il sied d'ordonner aux défendeurs Thomas Boni YAYI et au parti politique << LES DEMOCRATIES >> de restituer au demandeur, son formulaire nominatif de parrainage, sans délai, dès notification de la présente décision, aux mains de l’huissier instrumentaire; Attendu que le demandeur, demande également à la présente juridiction d’enjoindre au président de la CENA, de lui délivrer un nouveau formulaire en cas de résistance à l’exécution de la décision à Intervenir; Attendu que chaque élu habilité par la loi a le droit d’avoir obligatoirement, un formulaire nominatif de parrainage et de n’en avoir qu’un seul pour en faire usage ou non; Que le demandeur a retiré auprès de la CENA son formulaire nominatif de parrainage; Que s’il en est privé, de quelque manière que ce soit, il est en droit de se délivrer un autre qui annule subséquemment le précédent dont il est départi, pour éviter la multiplicité de parrainage par un seul et même élu; Qu’il convient donc d’enjoindre au président de la Commission Electorale Nationale Autonome d’avoir à Invalider le précédent formulaire délivré au demandeur et de lui délivrer un nouveau formulaire nominatif de parrainage, dès la signification de la présente ordonnance, en cas de refus les deux premiers défendeurs de lui restituer le premier formulaire resté en leurs mains; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE SUR MINUTE Attendu que le demandeur sollicite que la présente ordonnance soit déclarée exécutoire par provision sur minutes, sans caution; Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 597 alinéa 2 du code ( procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, tell qu’elles résultent de la modification Introduite par la loi n°2020-08 du avril 2020 portant modernisation de la justice, l’exécution provisoire ne pei être accordée qu’en cas de péril imminent ou d’extrême nécessité dûmer prouvée par la partie qul en fait la demande; Attendu qu’en l’espèce, le demande expose qu’îl risque d’être privé de so droit de faire usage de son formulaire nominatif de parrainage, en raison d ce que ledit formulaire est retenu par le président de son parti qui refuse di le restituer; Quîl précise également qu’il ne lui reste que la journée du 13 octobre 202! et celle du 14 octobre 2025 pour pouvoir se servir du formulaire; Que si la décision à Intervenir doit être enregistrée avant de lui être délivrée pour son exécution, il y aura péril en la demeure; Attendu que le représentant du président de la CENA a confirmé que selon le calendrier établi, les élus ont jusqu’au 14 octobre 2025, à minuit pour faire usage de leur formulaire de parrainage; Que dans ces conditions, en effet, si la présente ordonnance n’est pas exécutoire sur minute, elle ne peut être exécutée avant le dernier dont dispose le demandeur pour se faire rétablir dans ses droits; Qu’il y a lieu de déclarer la présente ordonnance exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement, nonobstant l’exercice des voles de recours; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de référés civils et en premier ressort: Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence; Constatons qu’à la suite du retrait officiel des formulaires de parrainage nominatif auprès de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), le demandeur Michel François Oloutoyé SODJINOU a remis son formulaire de parrainage entre les mains du Président du Parti << LES DEMOCRATES », monsieur Thomas Boni YAYI, le mardi 02 septembre 2025, conjointement avec l'ensemble des autres députés du parti; Constatons que le président du Parti LES DEMOCRATES », monsieur Thomas Boni YAYI retient et refuse de restituer au demandeur le formulaire nominatif de parrainage qui lui a été délivré par la CENA; Constatons que la date du 14 octobre 2025 est l'échéance pour l'exercice des droits dont le formulaire de parrainage est le support; Ordonnons en conséquence, à monsieur Thonas Boni YAYI, es-qualités président du parti LES DEMOCRATES et au parti politique « LES DEMOCRATES » d'avoir à restituer à Michel François Oloutoyé SODJINOU, dès la signification de la présence ordonnance, aux mains de l'huissier de justice Instrumentaire, le formulaire nominatif de parrainage qui lui a été délivré par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA); Enjoignons au président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) d'avoir à invalider le précédent formulaire de parrainage délivré au demandeur Michel François Oloutoyé SODJINOU et de lui en délivrer un nouveau, en cas de résistance de monsieur Thomas Boni YAYI, es-qualités président du parti LES DEMOCRATES et du parti politique << LES DEMOCRATES >> à lul restituer le premier formulaire; Ordonnons l’exécution provisoire sans caution et sur minute de la présente ordonnance, nonobstant l’exercice des voles de recours; Condamnons les défendeurs aux dépens; Rappelons que le délai d’appel est quinze (15) jours Ont signé: LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Osséni RADJI Dossa Guillaume LALLY

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