CAN 2025: La consécration du Sénégal à l’épreuve des principes de sécurité juridique et de prohibition de la turpitude, Franck OKÉ

Dans tout ordre juridique structuré, la stabilité des situations acquises constitue une exigence essentielle. Le principe de sécurité juridique, étroitement lié à la protection de la confiance légitime, commande que les actes pris par les autorités compétentes soient entourés d’une certaine prévisibilité et ne puissent être remis en cause que dans des conditions strictement encadrées.…

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Dans tout ordre juridique structuré, la stabilité des situations acquises constitue une exigence essentielle. Le principe de sécurité juridique, étroitement lié à la protection de la confiance légitime, commande que les actes pris par les autorités compétentes soient entourés d’une certaine prévisibilité et ne puissent être remis en cause que dans des conditions strictement encadrées. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision Société KPMG et autres, 24 mars 2006 : « le principe de sécurité juridique implique que les règles de droit soient suffisamment accessibles et prévisibles » (CE, 24 mars 2006, n°278702). À cette exigence s’articule un autre principe fondamental, bien établi en droit : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Comme le souligne la doctrine, « ce principe interdit à une partie de tirer avantage d’une situation illicite ou irrégulière qu’elle a elle-même contribué à créer » (Henri Batiffol, Traité de droit international privé, 1928 ; Paul Lagarde, Principes généraux du droit, 1936). Ce principe, d’essence morale mais à portée juridique certaine, interdit donc à toute autorité ou individu de tirer profit d’un manquement qu’il a lui-même provoqué. Ces deux principes trouvent un écho particulier dans l’ordre juridique sportif, où la régularité des compétitions et l’autorité des décisions des instances organisatrices conditionnent la légitimité des résultats proclamés. Dès lors, la question se pose de savoir dans quelle mesure une instance sportive peut valablement revenir sur une décision qu’elle a elle-même prise, au terme d’un processus qu’elle a intégralement dirigé. I. Une attribution régulière placée sous l’autorité exclusive de l’instance compétente En l’espèce, le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude trouve à s’appliquer avec une particulière acuité. Il est constant que l’ensemble du processus ayant conduit à la consécration de la sélection sénégalaise, ainsi qu’à la remise du trophée, s’est intégralement déroulé sous l’autorité et le contrôle de la Confédération africaine de football. Dès lors, aucune irrégularité imputable aux bénéficiaires ne saurait être utilement alléguée. Ces derniers n’ont, en effet, fait que recevoir un titre régulièrement attribué par l’instance investie du pouvoir d’organisation et de décision. À cet égard, la jurisprudence administrative française rappelle que les décisions individuelles créatrices de droits ne peuvent être retirées que dans des conditions strictes. Le Conseil d’État l’a réaffirmé dans sa décision Ternon, 26 octobre 2001, indiquant que « les décisions juridiquement créatrices de droits ne peuvent être annulées rétroactivement que dans des conditions limitativement prévues par la loi » (CE, 26 oct. 2001, n°213.601). Cette doctrine s’applique, par analogie, à toute décision de nature normative ou déclarative conférant un droit, comme l’attribution d’un titre sportif. II. L’impossibilité pour l’instance organisatrice de se contredire au détriment de la sécurité juridique Par suite, toute tentative de remise en cause de cette attribution par ladite Confédération serait entachée d’une contradiction manifeste, sinon d’un désaveu de ses propres décisions. Une telle posture reviendrait à se prévaloir de ses propres défaillances, en violation directe du principe susvisé. Au surplus, une telle remise en cause porterait une atteinte grave au principe de sécurité juridique, en fragilisant la stabilité des décisions prises et en introduisant une incertitude quant à leur pérennité, compromettant ainsi la confiance légitime des acteurs sportifs dans les institutions chargées de régir les compétitions. Comme l’a souligné le Conseil d’État dans Société KPMG et autres, « l’autorité administrative ne saurait, par des décisions contradictoires, compromettre la sécurité juridique et la confiance légitime des administrés » (CE, 24 mars 2006, n°278702). Dans ces conditions, une telle démarche ne pourrait qu’encourir la censure, tant au regard des principes généraux du droit que des exigences fondamentales de stabilité et de cohérence de l’ordre juridique sportif. Il ne saurait donc être admis que la Confédération africaine de football revienne, au mépris de la sécurité juridique et de l’autorité de ses propres actes, sur le gain de la Coupe d’Afrique des nations par la sélection sénégalaise. Une telle remise en cause, juridiquement infondée, heurterait de front les principes les plus élémentaires gouvernant tant le droit que l’équité.

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