Bénin : les pouvoirs spéciaux dévolus à l’Agent judiciaire de l’Etat

Ce vendredi 7 mars 2025, au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, la loi n°2025-03 portant dispositions spéciales de procédures relatives à l’organisation de la défense des intérêts de l’Etat devant les juridictions et portant création de l’Agence judiciaire de l’Etat, a été adoptée. Cette loi, composée de 52 articles répartis en 10 chapitres, accorde un…

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Ce vendredi 7 mars 2025, au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, la loi n°2025-03 portant dispositions spéciales de procédures relatives à l’organisation de la défense des intérêts de l’Etat devant les juridictions et portant création de l’Agence judiciaire de l’Etat, a été adoptée.

Cette loi, composée de 52 articles répartis en 10 chapitres, accorde un certain nombre de pouvoirs spéciaux à l’Agent judiciaire de l’Etat autrefois désigné l’Agent judiciaire du Trésor (Ajt) mais cette fois-ci avec des missions plus étendues.  Les chapitres couvrent divers aspects notamment les dispositions, le rattachement institutionnel, l’organisation et le fonctionnement de l’agence. Ils traitent aussi des règles de représentation en justice, des règles relatives aux significations, notifications et communications, des pouvoirs de l’Agence Judiciaire du Trésor, des obligations particulières du personnel chargé de la défense des intérêts de l’État, des relations avec les avocats et mandataires, des dispositions diverses ainsi que des dispositions transitoires et finales. L’Agent judiciaire de l’Etat, au titre de ses pouvoirs spéciaux, peut désormais émettre lui-même un titre exécutoire et en poursuivre le recouvrement par toutes les voies de droit, lorsqu’il a connaissance d’une créance certaine en son montant, liquide et exigible n’ayant pas fait l’objet d’un titre exécutoire, en plus de son pouvoir propre de représentation de l’Etat en justice par lui-même ou par mandat donné à ses collaborateurs assermentés ou par ministère d’avocat pour la défense des intérêts directs ou indirects de l’Etat devant les juridictions nationales, internationales, arbitrales ou étatiques. L’état exécutoire émis par l’Agent judiciaire de l’Etat vaut titre exécutoire. Il peut être contesté dans un délai de 15 jours à compter de sa notification devant la juridiction compétente en matière d’exécution. Un autre pouvoir spécial dévolu à l’Agent judiciaire de l’État est qu’il peut aussi conduire des négociations en vue de recouvrement amiable des créances de l’Etat ou de règlement amiable pouvant aboutir à des réparations ou à des dédommagements, dans le cadre des responsabilités civiles et administratives de l’Etat et de toutes les autres entités étatiques. En plus de ces pouvoirs spéciaux, l’Agent judiciaire de l’Etat, soit de sa propre initiative, soit conformément aux orientations du comité de supervision, peut et, au mieux des intérêts de l’Etat, agir, consentir transiger, renoncer ou signer tous engagements, dans le cadre des causes relevant de sa mission. Il peut prononcer l’admission en caducité des créances de montant inférieur à un montant d’un million qui s’avèrent irrécouvrables ou dont le recouvrement nécessiterait d’engager de deniers plus importants.   Devant les juridictions et dans le cadre de sa mission, il peut présenter des observations tant écrites qu’orales. A ce titre, il jouit de l’immunité de la parole. S’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ ou déposer des observations écrites, il peut demander que l’audience soit reportée à 48 au moins, selon La Nation.    

 

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