Le Cour constitutionnelle a rendu le 25 avril 2024, sa décision sur un recours en inconstitutionnalité du contrat de travail des aspirants au métier d’enseignant (AME). Le requérant dénonçait les conditions de travail déraisonnables et mal rémunérées, ainsi que l’absence de congés de maternité. La haute juridiction s’est déclarée incompétente pour plusieurs points, mais a jugé que le contrat des AME n’était pas contraire à la Constitution.
Le 28 décembre 2023, Sessédé Nougnon KOTO, président de l’organisation non gouvernementale VIE et FAMILLE (ONG-VIF), a déposé un recours en inconstitutionnalité du contrat de travail des aspirants au métier d’enseignant à la Cour constitutionnelle. Dans sa requête, il expose que le Gouvernement, par l’organe de l’Agence nationale pour l’emploi (AnpE), a conclu avec les Aspirants au métier d’enseignant (AME), un contrat de travail. Que ledit contrat, au mépris du seuil de fatigabilité de l’organisme humain et du temps nécessaire à la recherche et la préparation des fiches pédagogiques, impose aux AME, des conditions de travail de près de vingt-quatre (24) heures de cours et deux (02) heures d’animation pédagogique par semaine sans distinction de diplôme, et moyennant un salaire dérisoire. Le requérant dit noter qu’en raison de l’absence de congés de maternité dans ce contrat, certaines aspirantes reprennent trop tôt le travail, après leur accouchement, pour ne pas perdre leur emploi. Il en déduit que ce contrat est à la base de décès et de misère qui prévalent chez les AME, en violation du droit à l’éducation des enfants. Sessédé Nougnon KOTO affirme qu’en agissant ainsi, l’État manque à son devoir d’offrir aux citoyens des conditions de travail équitables et satisfaisantes. Aussi, il dénonce une rupture d’égalité par rapport au temps de travail et à la rémunération entre les AME, les agents contractuels de l’État et les fonctionnaires Par ailleurs, il fait observer que la lettre n°2188/MESTFP/DC/SGM/ SA du 03 décembre 2021 et l’article 12 du contrat de travail des AME violent l’article 31 de la Constitution. Il estime qu’en se fondant sur ledit article 12, le directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a instruit les directeurs départementaux à l’effet de suspendre le contrat de travail des AME qui ont signé la motion de grève des 06, 07 et 09 décembre 2021. Il en déduit qu’une telle suspension est une rupture implicite et abusive de leur contrat de travail. Le président de l’ONG-VIF demande en conséquence à la Cour : de déclarer, le contrat des AME, certains arrêtés et communiqué concernant cette catégorie d’enseignants contraires aux articles 15 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), 12, 26 et 31 de la Constitution. Il souhaite aussi que la haute juridiction ordonne sans délai la reprise de fonction des AME dont le contrat avait été suspendu avec reversement à leur profit des salaires auxquels ils auraient eu droit, qu’elle oblige l’État à donner un quota horaire « normal » aux AME et de l’instruire à reverser les AME en agents contractuels ou en fonctionnaires. Le réplique du requis et décision de la Cour Après les explications du requérant, le directeur général de l’AnpE invité à la Cour, à rejeter la demande tendant à déclarer contraire à la Constitution le contrat de travail signé entre l’AnpE et les AME, au motif que cette demande, qui porte sur l’ensemble dudit contrat et non sur quelques clauses spécifiques, dénie à l’État le droit de conclure un contrat de travail. Il observe, sur la violation du droit de grève et du droit aux congés de maternité, que le fait que ces droits ne sont pas expressément mentionnés dans le contrat de travail ne signifie pas qu’ils sont déniés aux AME. Par ailleurs, le DG AnpE estime qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve de la violation de ces droits et aux présumés victimes de porter leurs différends devant les juridictions compétentes. Quant aux autres demandes, il soulève au principal l’incompétence de la Cour et, au subsidiaire, leur rejet. Dans sa décision, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour connaître de la mise en œuvre du contrat de travail des aspirants au métier d’enseignant, du caractère abusif de la rupture du contrat, de la reprise d’activité des aspirants licenciés, du reversement de salaire, de la fixation de quota horaire normal, de l’amélioration des conditions de travail et du reversement des Aspirants au métier de l’enseignement en agents contractuels ou en fonctionnaires. La haute juridiction dit que le contrat des Aspirants au métier de l’enseignement n’est pas contraire à la Constitution et qu’il n’y a pas violation des article 9, 12, 26, alinéas 1 et 3, de la Constitution et 15 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. En revanche, elle dit que la lettre n°2188/MESTFP/DC/SGM/SA du 03 décembre 2021 est contraire à la Constitution.















