Le jeudi 04 juillet 2024, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision sur le recours d’un soldat à la retraite, dénonçant des discriminations dans la prise en compte de ses diplômes dans l’évolution de sa carrière.
En effet, le sieur Didier William CHRYSOSTOME a déposé au secrétariat de la Cour constitutionnelle le 03 janvier 2024, un recours contre le Ministre de la défense nationale et le chef d’état-major général des armées, le Général Fructueux Gbaguidi pour discrimination. Pour justifier son action, il dit avoir été incorporé dans les effectifs des forces de défense nationale, le 15 septembre 1985. Et, avoir fait l’objet de discrimination dans la prise en compte de ses diplômes dans l’évolution de sa carrière. Le requérant a expliqué qu’il a été retenu lors d’un test de sélection en vue de suivre la formation d’aide-moniteur sportif en Belgique en 2004, avec deux (02) autres collègues. A l’issue de la formation, qui s’était déroulée en deux (02) phases, il a été déclaré admis avec monsieur Hilaire DAGAN. Il a confié qu’après avoir déposé une demande de régularisation de leur situation aux fins de reconstitution de carrière, le chef d’état-major général des armées a procédé uniquement au reclassement de son collègue. Toutes les démarches initiées à l’endroit de sa hiérarchie pour corriger cette situation sont restées sans effets. Par ailleurs, il invoque un second cas similaire de traitement discriminatoire par rapport à un autre de ses collègues de promotion, du nom de Bertin Codjo HOUETCHENOU, avec qui il a effectué un stage pour l’obtention du Certificat interarmes, en 2000, à l’école des sous-officiers de Ouidah. Il soutient qu’ils ont été déclarés admis, mais n’a pas bénéficié de la reconnaissance de son diplôme, ni du droit à l’avancement au même titre que son collègue avec qui il a obtenu les mêmes qualifications. Didier William CHRYSOSTOME déclare que la non-considération de ses diplômes lui a causé un préjudice sur son avancement et sur le déroulement de sa carrière, puisque ses collègues sont toujours en activité alors qu’il a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 1er juillet 2016. Les arguments du ministère de la défense Lors de l’examen du recours, le Ministre de la défense nationale, par l’organe de son Secrétaire général, soulève, d’une part, l’incompétence de la Cour, et d’autre part, réfute toute discrimination par rapport au requérant. Il explique que la carrière du requérant a été gérée conformément à la loi n°81-14 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des forces armées populaires du Bénin et la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des forces armées béninoises. Il indique que le requérant a subi une formation en deux (02) phases, donnant droit aux brevets de qualification numéros 1 et 2 (BQ1 et BQ2), en même temps que deux (02) de ses collègues. Le Secrétaire général soutient que, conformément à l’article 76 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 sus-citée, qui fixe les conditions d’avancement, l’intéressé a été proposé et promu, en 2006, au grade de sergent-chef. Il précise que cette loi a été modifiée par la loi n°2006-41 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des forces armées béninoises qui dispose, en son article 121, que l’avancement des sous-officiers est uniquement au choix. Aux termes de ces dispositions, la reconnaissance d’un diplôme ne donne plus d’office droit à un avancement tel que réclamé par le requérant. Il explique, en effet, que dans l’armée, deux (02) agents peuvent remplir les mêmes conditions, être titulaires du même diplôme, sans être promus au même grade. Depuis 2006, la promotion dépend du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Il déclare que Didier William CHRYSOSTOME, étant né le 11 mai 1966, a été mis à la retraite à l’âge de 50 ans, conformément à l’article 169 de la loi précitée aux termes duquel la limite d’âge de départ à la retraite pour un adjudant est de 50 ans. Concernant son collègue auquel se réfère le requérant, le Secrétaire général fait observer qu’il n’était pas dans la même situation que celui-ci au moment des faits. Il précise que Didier William CHRYSOSTOME était déjà sergent, contrairement à celui qu’il indexe, qui avait encore besoin du diplôme du BQ1 pour accéder à ce grade. Au terme de ses propos, il demande à la Cour de déclarer le recours mal fondé et de dire qu’il n’y a pas violation de la Constitution. La réplique du requérant L’auteur du recours rejette les observations du Ministre de la défense nationale en soulevant des incohérences par rapport à l’application de la nouvelle loi de 2006 qui, selon lui, est bien postérieure aux faits qu’il invoque. Il conclut que ces actes et décisions sont discriminatoires car les citoyens se trouvant dans les mêmes conditions sont égaux devant la loi et doivent bénéficier des mêmes avantages tel qu’il ressort des articles 26 de la Constitution, 2 et 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Le verdict de la Cour Au terme de l’examen de la requête, les sages de la haute juridiction estiment que le requérant, invoquant un traitement discriminatoire, fait grief à sa hiérarchie de n’avoir pas procédé à son reclassement consécutivement aux différentes formations suivies au même titre que certains de ses camarades. Que l’appréciation de la demande du requérant oblige la Cour à apprécier les circonstances de mise en œuvre des lois ayant successivement régi les forces armées béninoises. Qu’un tel examen relève du contrôle de légalité et non de constitutionnalité. Pour cette raison, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente.















