Une affaire de virements non exécutés est pendante devant le Tribunal de commerce de Cotonou. C’est suite à une plainte introduite par deux étudiants béninois vivant à l’étranger.
Deux étudiants béninois, l’un résidant en France et l’autre en Suisse, ont récemment saisi le Tribunal de commerce de Cotonou d’une plainte contre ORABANK Bénin SA et ENERGY SARL. Les requérants réclament la condamnation solidaire de ces deux structures au paiement de 30 millions de francs CFA.
En cause : une affaire de virements non exécutés. Selon les informations, les deux étudiants ont signé un engagement avec la société Energy Sarl. D’après les clauses du contrat, ENERGY Sarl doit effectuer des virements mensuels sur leur compte à l’étranger pendant au moins 12 mois. Cependant, l’engagement n’a pas été respecté.
En effet, ORABANK BENIN SA, chargé de l’opération, aurait bloqué l’équivalent de douze mois de virements dans ses livres. Les plaignants reprochent à la banque de n’avoir exécuté qu’un seul virement mensuel sur les douze prévus, alors que les fonds destinés à couvrir leur séjour d’études à l’étranger ont été déjà positionnés à la banque.
Les accusés se défendent
Convoqué à la barre, la société ENERGY SARL s’est déresponsabilisée dans cette affaire. Son gérant a soutenu avoir rempli toutes ses obligations en constituant les provisions nécessaires et en obtenant des attestations bancaires d’engagement de virement. Il accuse ORABANK Bénin SA d’être responsable de l’interruption des transferts.
De son côté, la banque a fait valoir que les attestations bancaires délivrées ne constituaient pas des ordres permanents et irrévocables de virement. Selon elle, chaque transfert devait être précédé d’un ordre de virement émis par le donneur d’ordre, en l’occurrence ENERGY SARL. Elle a indiqué n’avoir reçu que deux instructions, lesquelles ont donné lieu aux seuls virements effectivement réalisés.
Le Tribunal tranche
Après examen des pièces versées au dossier, le Tribunal a considéré que ni les attestations bancaires ni les ordres de virement produits ne pouvaient être assimilés à un ordre de virement permanent irrévocable. Il a estimé que ORABANK Bénin SA ne pouvait donc pas effectuer de nouveaux virements sans recevoir de nouvelles instructions de la société ENERGY SARL.
Ainsi, faute de preuve du préjudice invoqué, le Tribunal a rejeté les demandes de dommages-intérêts des deux étudiants et celles formulées par ORABANK Bénin SA et ENERGY SARL. La juridiction a relevé que les fonds destinés aux douze mensualités avaient été provisionnés et que le solde n’avait pas été restitué au donneur d’ordre.
Conclusion : il a ordonné à ORABANK Bénin SA de procéder au virement des fonds restants disponibles au profit des deux étudiants. A la fin, la société ENERGY SARL est condamné aux dépens.











