Commande publique : voici pourquoi la PRMP du ministère de l’énergie, Sévérine Bahounon, est exclue pour 10 ans

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) vient encore de frapper fort. Par décision N°2026-087 du 13 août 2026, elle a prononcé l’exclusion pour 10 ans de la commande publique à l’encontre de Mme Sévérine Akouavi Bahounon, Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines (MEEM). Une sanction liée…

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Sévérine Bahounon

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) vient encore de frapper fort. Par décision N°2026-087 du 13 août 2026, elle a prononcé l’exclusion pour 10 ans de la commande publique à l’encontre de Mme Sévérine Akouavi Bahounon, Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines (MEEM). Une sanction liée à de graves manquements dans la publication de deux appels d’offres.

L’affaire commence par une dénonciation anonyme. A travers un recours en date du 14 octobre 2025, le dénonciateur accuse la PRMP du ministère de l’énergie, de ne pas avoir respecté les règles de publicité obligatoire prévues à l’article 53 du code des marchés publics.

Deux procédures sont visées. Il s’agit de l’appel d’offres N°2025/184 du 28 août 2025 pour la fourniture et l’installation d’équipements solaires au CHUD Abomey afin de réduire de 44% la facture d’électricité ; et de l’appel d’offres N°2025/185 du 28 août 2025 pour les travaux d’aménagement et de construction du centre de formation professionnelle sur les pierres ornementales.

Selon le dénonciateur, après vérification dans le Journal des marchés publics, le quotidien de service public et le portail web des marchés publics, les avis n’auraient pas été publiés. Il évoque même une pratique récurrente au sein du ministère et soupçonne une « coordination » entre la PRMP et certains agents de presse pour ne publier les avis que dans un ou deux journaux choisis, au détriment du principe de large diffusion.

L’élément le plus accablant concerne le quotidien La Nation N°8813 du 29 août 2025. Alors que le procès-verbal d’ouverture des plis indique que les avis auraient été publiés dans ce numéro, la consultation de ce même numéro révélerait l’absence totale desdits avis. Pour le dénonciateur, il s’agirait d’une « simulation de publication » et d’un « faux et usage de faux ».

Les explications de la PRMP

Suite à ces allégations, l’ARMP s’est auto-saisie le 10 août 2026 et a ouvert une enquête. Auditionnée le 6 février 2026, Mme Bahounon a rejeté toutes les accusations.

Dans son mémoire du 2 février 2026, elle affirme que les deux avis ont bien été publiés conformément à la loi, preuves à l’appui. Elle assure avoir reçu deux exemplaires du journal La Nation attestant de la publication.

Interrogée sur la contradiction entre les exemplaires, elle a soutenu qu’il ne lui revient pas de vérifier tous les exemplaires d’un même numéro de journal. Elle a également mis en avant la participation effective : 23 retraits de dossier et 10 offres déposées pour le lot solaire, 17 retraits et 10 offres pour le centre de formation. Pour elle, cela prouve que les procédures étaient suffisamment ouvertes.

Lors de son audition, elle a martelé : « Il n’y a eu aucune simulation de publication », et « je n’ai aucune manœuvre avec les agents de presse ».

Le témoignage de l’ONIP qui fait basculer le dossier

Le tournant de l’affaire est venu de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) qui édite le quotidien La Nation. Dans un courrier du 4 mars 2026, son Directeur Général a apporté des éléments nouveaux au dossier. Selon lui, le numéro 8813 du vendredi 29 août 2025 ne comporte pas les avis en question. Les recherches internes ont montré que l’autorité contractante n’a ni sollicité ni transmis ces avis par le mail habituel de publication, avant ou après cette date. La fiche de programmation des avis du 29 août 2025, générée par le logiciel de l’ONIP, ne mentionne aucune publication du MEEM.

Auditionné le 17 avril 2026, le Chef Service Commercial de l’ONIP a confirmé ces déclarations. Il a précisé que ses services n’acceptent pas un avis déposé sans lettre de transmission ou bordereau, avec simplement une mention « Pour publication » agrafée, comme l’a finalement reconnu la PRMP.

Le représentant de l’ONIP a détaillé la procédure rigoureuse de publication, qui ne laisse, selon lui, « aucune possibilité de trucage ». Face à cette contradiction, la PRMP a changé de version. Elle a admis avoir « juste transmis les avis sans une lettre ou bordereau mais avec une mention Pour Publication sur un papier A4 agrafé ».

L’ARMP a poussé les vérifications plus loin. Elle s’est procuré des exemplaires du même numéro 8813 et a consulté le dépôt légal national. Constat identique : aucun avis du MEEM n’y figure.

Saisie, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, HAAC, a également confirmé par courrier du 2 juillet 2026 la falsification de la version du journal La Nation produite par la PRMP. Pour le Conseil de Régulation de l’ARMP, il ne fait donc plus de doute. La version présentée par la PRMP avec les avis aux pages XV à XVI et XXXIII est une version falsifiée.

Une violation grave des principes fondamentaux

Dans sa décision, l’ARMP rappelle que l’article 53 du code des marchés publics impose la publication de tout avis d’appel à la concurrence, au minimum dans le quotidien de service public, le portail web national et le Journal des marchés publics. Cette publicité vise à garantir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement et la transparence.

En produisant une fausse preuve de publication, la PRMP a, selon l’ARMP, méconnu plusieurs dispositions. Elle a commis des fautes graves ayant entraîné un dysfonctionnement grave de la chaîne de passation.

Le Délégué de Contrôle des Marchés Publics près le MEEM, M. Gnanvi Sonagnon Luc Davy, a quant à lui été mis hors de cause. Il a déclaré avoir validé les dossiers sur la base des preuves fournies par la PRMP et a suggéré la mise en place d’un protocole sécurisé d’authentification des preuves de publication.

Au regard des faits, l’ARMP conclut que la violation des règles de publicité par la PRMP est établie. Le Conseil de régulation ordonne à l’autorité contractante, le MEEM, l’annulation de la procédure N°2025/184 relative aux équipements solaires du CHUD Abomey, ainsi que l’annulation du contrat déjà enregistré issu de la procédure N°2025/185 pour le centre sur les pierres ornementales. Tout contrat obtenu par des pratiques frauduleuses est nul, rappelle l’article 130 du code.

En définitive, Mme Sévérine Akouavi Bahounon est exclue de la commande publique en République du Bénin pour une durée de 10 ans, du 18 août 2026 au 17 août 2036. Durant cette période, elle ne peut exercer aucune fonction dans la chaîne de passation des marchés publics, ni postuler à des marchés publics comme consultante ou dirigeante d’entreprise.

La décision précise que cette sanction administrative est prise sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales. L’article 125 du code prévoit en effet 5 à 10 ans d’emprisonnement pour tout agent public qui viole intentionnellement les règles garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats.

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