Bénin : la PRMP d’Aplahoué temporairement suspendue de ses fonctions, la raison

Coup de tonnerre à la mairie d’Aplahoué. Joseph Atchadé, Personne responsable des marchés publics (PRMP) de ladite commune, vient d’être temporairement suspendu de ses fonctions..

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Coup de tonnerre à la mairie d’Aplahoué. Joseph Atchadé, Personne responsable des marchés publics (PRMP) de ladite commune, vient d’être temporairement suspendu de ses fonctions pour défaut de professionnalisme. C’est une décision de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) en date du 3 juillet 2025.

On reproche à Joseph Atchadé, des faits de défaut de professionnalisme dans la gestion d’un appel d’offre publique relative à l’acquisition et l’installation de lampadaires solaires dans la commune. Tout est parti d’un recours introduit devant l’autorité de régulation des marchés publics par la société « Oremy Energie Sarl », l’un des soumissionnaires à l’appel d’offre. Dans son recours, Oremy Energie Sarl accuse la PRMP d’avoir violé les principes d’économie et d’efficacité, d’égalité de traitement des soumissionnaires. Elle reproche à Joseph Atchadé la non constance dans la conduite de la procédure. Ces accusations, à en croire la société, se fondent sur plusieurs constats évidents. Dans le document déposé à la table de l’ARMP, la société confie avoir été convoquée le 24 février 2025, après avoir postulé à l’avis d’appel à candidature, pour assister à l’ouverture de son offre. Mais compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de sa soumission, elle affirme avoir jugé nécessaire de se présenter avec un huissier afin de vérifier l’intégrité de son pli. « Malheureusement, il est apparu que notre offre a été ouverte et reconditionnée sans le soin initialement apporté au dépôt », regrette le gérant de la société, lors de son audition du 25 avril. Ce constat sera notifié à la commission d’ouverture et d’évaluation des offres, ce qui conduit à l’annulation de l’ouverture prévue pour le 26 février 2025. Après l’ouverture des offres, la société dit avoir demandé sans succès le PV de la séance. Mais ce dernier lui sera envoyé par email après qu’elle a exercé un recours gracieux. Par ailleurs, Oremy Energie Sarl regrette de n’avoir pas eu accès au marquage des autres soumissionnaires. L’enveloppe extérieur contenant l’offre de la société « AGROLED » et l’enveloppe intérieur contenant l’original de la société « BIG CHRIST » n’ayant pas été retrouvées car brûlées avec les enveloppes des offres issues des procédures d’appel d’offres ouvert dont le délai de recours est échu. Joseph Atchadé se défend Lors de son audition du 25 avril 2025, la Personne responsable des marchés publics d’Aplahoué a réfuté les griefs relatifs à la violation des principes d’économie et d’efficacité, d’égalité de traitement des soumissionnaires portées à sa charge. « Le professionnalisme qui me caractérise m’amène chaque fois à ne pas violer les principes fondamentaux de la commande publique au nombre desquels on note l’économie et efficacité du processus d’acquisition, égalité de traitement des soumissionnaires et de transparences conformément à l’article 7 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin », soutient M. Atchadé. Selon lui, la séance d’ouverture du 26 février est initiée sur recommandation de la cellule de contrôle des marchés publics après étude du recours gracieux de Oremy Energy. L’objectif, à l’en croire, était de faire découvrir à la société l’intégrité de son pli puisqu’entre-temps, elle a insinué que le motif du rejet de son offre concerne des enveloppes intérieures. Or, jure la PRMP, ces enveloppes intérieures n’ont jamais été touchées. Pour cela, la PRMP constate que dans le cadre de la procédure objet du recours de la société Oremy Energy, aucun des trois principes n’est violé et réfute le défaut de professionnalisme mis à sa charge. Dans cette affaire, les membres de la Commission d’ouverture et d’évaluation (COE) de la commune d’Aplahoué ont été écoutés ainsi que le Chef de la cellule de contrôle des marchés publics de la commune. Lors de son intervention, Hyacinthe Sewa, Chef de la Cellule de contrôle reconnait avoir donné des instructions pour que la société Oremy Energy soit invitée aux fins de constater l’intégrité de son pli. La cellule ne voit donc pas le moyen de fait et/ou droit qui pourrait justifier une invitation aux fins de l’ouverture des plis de la société. Pour le Chef de la cellule de contrôle des marchés publics de la commune d’Aplahoué, la séance d’ouverture des offres de la société reprogrammée pour le 26 février n’est pas conforme aux dispositions de l’article 70 de la loi portant code des marchés publics. Par ailleurs, il juge illégal, les avis du CCMP selon lesquels, la pratique à la mairie d’Aplahoué consiste, après ouverture et au terme du recours des candidats, à brûler les enveloppes ayant contenu les offres ouvertes dans le cadre des procédures concernées. Pour lui, en effet, les archives doivent être conservées pendant dix ans au moins dans l’administration. Hyacinthe Sewa, réfute toutefois les faits de violation des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de la transparence des procédures et d’économie et d’efficacité du processus d’acquisition portés à son encontre. Verdict de l’ARMP L’Autorité de régulation des marchés publics, après s’être autosaisie de l’affaire, constate l’effectivité de la destruction de l’enveloppe extérieure contenant l’offre de la société « AGROLED » et de l’enveloppe intérieure contenant l’original de l’offre de la société « BIG CHRIST », ainsi que la convocation d’une seconde séance d’ouverture des plis par la PRMP de la commune d’Aplahoué. Sur le défaut de professionnalisme de la PRMP, l’autorité observe que Joseph Atchadé ne s’est pas conformé aux exigences et obligations de la loi, méconnaissant ainsi les règles d’éthique et de déontologie en matière de marchés publics. Ainsi, n’ayant pas apporté les preuves contraires de ce qui lui est reproché, l’ARMP a instruit le Secrétaire exécutif de la commune d’Aplahoué à prononcer à l’encontre du mis en cause, des sanctions de suspension temporaire de sa fonction de PRMP de la commune, en application des dispositions de l’article 128 de la loi portant code des marchés publics en République du Bénin.

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