Oscar Z. G., un militaire radié de l’effectif des forces armées béninoises (FAB), a saisi la Cour constitutionnelle pour demander sa réintégration dans l’armée. Après examen de sa requête, la haute juridiction a rendu sa décision le 6 juin 2024.
L’homme en uniforme dénonce des irrégularités dans le processus de sa radiation. En effet, dans sa requête en date du 28 novembre 2023, il affirme qu’à l’occasion des élections législatives de 2019, et en raison des événements survenus, il a dû quitter involontairement l’armée. Il explique que, faisant partie de l’équipe de renforcement du dispositif sécuritaire d’une haute autorité, son supérieur hiérarchique l’a sollicité à des fins peu recommandables. Oscar Z. G. dit avoir préféré en informer la personne visée. Des suites de cette dénonciation, le commanditaire a été interpellé et placé en détention. À la libération de ce dernier, il s’est senti menacé, ce qui l’a obligé à quitter involontaire l’armée pour se mettre à l’abri, hors du territoire national. Il a confié qu’il est devenu la cible de son chef, commanditaire de l’opération. Et cette situation a entraîné la saisie de ses biens. Ce qui a entraîné des difficultés et des conséquences, tant pour lui que pour sa famille. Il déclare être habité en permanence par une panique qui le conduit à régulièrement changer de résidence, ce qui affecte l’éducation et la scolarité de ses enfants. Qu’il a eu le courage de revenir sur le territoire national pour formuler le recours car le commanditaire du funeste projet dénoncé est en mission à l’extérieur du pays. Ses démarches auprès de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que d’autres autorités politiques en vue de sa sécurité ont été vaines, a-t-il dit. Il relève que sa radiation souffre de plusieurs irrégularités, alors que sa vie est en péril pour avoir sauvé la démocratie et la sûreté de son pays. L’acte de radiation porte la date du 1er août 2021, alors que sur l’avis de recherche, il est mentionné la période du 27 septembre au 11 novembre 2021, a-t-il confié. Il a demandé à la Cour de lui rendre justice et qu’il soit rétabli dans ses fonctions en toute sécurité. La réplique du ministère de la défense Lors de l’examen de la requête devant les sages, le ministère de la défense nationale, par le biais de son secrétaire général, explique que le soldat de première classe Oscar Z. G. a bénéficié d’un congé de quatorze (14) jours, qui commence le vendredi 9 juillet et prend fin le vendredi 23 juillet 2021 inclus. Mais à la fin de ses congés, l’intéressé n’a pas repris service. Le secrétaire général a ajouté que toutes les tentatives pour le joindre sont restées vaines et qu’à la date du samedi 31 juillet 2021, le militaire a totalisé six (06) jours d’absence illégale. Le représentant du ministère soutient que la décision qui le radie ne souffre d’aucune irrégularité. À cet effet, il a évoqué l’article 56, tiret 7 du décret portant règlement de discipline générale dans les forces armées béninoises qui stipule que « le militaire de rang perd son grade sur décision du chef d’état-major concerné, pour l’une des causes suivantes : Désertion (absence illégale de plus de six (06) jours consécutifs et plus) du militaire de rang en activité de son corps ». Par ailleurs, il a invoqué les pièces jointes à ses écritures attestant de ce que des recherches infructueuses ont été lancées pour retrouver l’élément déserteur et en déduit que la radiation du requérant, pour motif d’absence illégale de plus de six (06) jours, est conforme au cadre normatif. Il estime que la requête doit être déclarée irrecevable. Le secrétaire général a demandé aussi à la Cour de se déclarer incompétente car le militaire lui soumet le contrôle de légalité d’une décision administrative et non l’examen d’une question de présomption de violation d’un droit fondamental. Le verdict de la Cour Dans sa décision, la haute juridiction a indiqué que le requérant n’invoque pas la violation d’un droit constitutionnellement protégé. Son recours tend à faire apprécier, par la Cour, la conformité de sa radiation à la loi et aux différents règlements des forces armées béninoises. Qu’une telle demande n’entre pas dans ses attributions telles que définies par les articles 3, 114 et 117 de la Constitution. La Cour constitutionnelle s’est donc déclarée incompétente.















