Déposé il y a trois ans, un recours très sensible refait surface. La Cour constitutionnelle du Bénin a inscrit à son rôle du 8 octobre prochain une requête portant sur la violation de l’article 19 du Code électoral et de l’article 35 de la Constitution.
Le recours est porté par le juriste béninois Landry Angelo Adelakoun. Il vise l’ancien président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia.
L’affaire sera examinée lors de l’audience plénière de vacation prévue le jeudi 8 octobre 2026. Elle occupe la huitième place sur les dix dossiers programmés ce jour-là.
Dans sa requête introduite en 2023, le juriste, également consultant et défenseur des droits humains, s’attaque à ce qu’il considère comme une violation de deux dispositions majeures.
D’abord, l’article 19 du Code électoral. Ce texte définit les attributions du Conseil électoral : veiller à la bonne organisation des scrutins, adopter le règlement intérieur de la CENA, approuver le programme et le budget de la Direction générale des élections, organiser les concertations avec les parties prenantes, publier le chronogramme, valider les candidatures, superviser les opérations de vote, centraliser les résultats et transmettre les procès-verbaux aux juridictions compétentes.
Ensuite, l’article 35 de la Constitution. Cet article fait obligation à tout citoyen, et particulièrement aux responsables, « chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique » d’accomplir son devoir « avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun.»
Pour Landry Adelakoun, l’ancien président de la CENA aurait manqué à ces obligations dans la conduite du processus électoral. Il demande aux sept sages de constater la violation.
L’examen de ce recours, faut-il le préciser, intervient dans un contexte institutionnel particulier. En effet, la CENA n’existe plus dans sa forme initiale.
Le 10 juillet 2026, les députés de la dixième législature ont voté à l’unanimité la loi n°2026-14. Ce texte porte abrogation de toutes les dispositions du Titre II du Livre premier de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral, telle que modifiée en 2024. Une décision qui a acté la dissolution de l’institution.
Dès lors, une question s’impose : quelle portée peut encore avoir un recours contre une institution dissoute et son ancien président ? Dans ce contexte, deux scénarios sont envisageables. Soit la Cour déclare le recours sans objet du fait de la disparition de l’institution mise en cause. Soit elle se prononce sur le fond, pour clarifier la jurisprudence et fixer une interprétation du Code électoral qui pourrait servir pour la future architecture électorale.
En attendant, l’audience de vacation de la Cour constitutionnelle, fixée au jeudi 8 octobre 2026 à partir de 10 heures, dans la Salle des audiences publiques sise à Ganhi, avenue Gouverneur général Ponty à Cotonou, tout le monde retient son souffle.











