Affaire Boko-Homeky : les détails du procureur sur le blocage lié à l’absence des avocats de la défense

L’ouverture du procès lié à l’affaire dite « atteinte à la sûreté de l’Etat », impliquant l’homme d’affaires Olivier Boko et l’ancien ministre Oswald Homeky,..

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L’ouverture du procès lié à l’affaire dite « atteinte à la sûreté de l’Etat », impliquant l’homme d’affaires Olivier Boko et l’ancien ministre Oswald Homeky, s’est faite ce mardi matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Les accusés contrairement à leur promesse sont revenus sans leurs avocats.

Aux environs de 8H15 mn, les deux personnalités poursuivies pour atteinte à l’autorité de l’Etat, Olivier Boko et Oswald Homeky, et leurs co-accusés ont fait leur apparition dans la salle. Contrairement à ce qu’ils avaient promis lors de la dernière audience, suspendue le jeudi 23 janvier dernier, ils sont revenus sans avocats. En effet, la défense s’est déconstituée tout en soulevant un vice de procédure lié à la composition de la Cour d’une part, et une proximité supposée entre la présidente de la Cour et le Chef de l’Etat, Patrice Talon d’autre part. Au cours des débats très houleux lors de la dernière audience, ils avaient promis revenir avec des avocats. Ce qui n’a pas été le cas ce matin. Après le constate fait, le ministère public représenté par le procureur spécial a demandé à la Cour de faire avancer les débats. Car, pour lui, « Il s’agit d’une stratégie arrêtée et bien planifiée des prévenus avec leurs avocats. Pour lui, cela se démontre à travers l’assistance de la défense à ses clients depuis les enquêtes préliminaires, en passant par l’ouverture du procès le 21 janvier dernier. L’absence des avocats confronte la Cour à deux principes inconciliables pour la poursuite des débats, selon le procureur spécial. Le premier souligne Banouto, le droit à la défense des prévenus soutenu par l’article 321 du code de procédure pénale qui stipule qu’ « à l’audience, le prévenu a droit à la défense dans un procès pénal » et le second à en croire le procureur, « les débats ne peuvent pas être interrompus jusqu’au jugement des prévenus ». L’article 321 nouveau du code de procédure pénale dispose que « l’absence de l’avocat au cours du procès ne saurait constituer une nullité ». Comme les prévenus avaient disposé de temps pour prendre d’autres avocats et ne l’ont pas fait, Mario Mètonou, procureur spécial près la Ciret va demander à la Cour de poursuivre les débats.

 

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