Lorsqu’un système, quel qu’il soit, ne produit pas les résultats escomptés ; lorsqu’une gestion peine à atteindre les objectifs fixés ou lorsque l’on s’attend à de meilleurs résultats, il convient de marquer un temps d’arrêt et d’envisager une stratégie alternative. C’est ce que vient de faire, avec beaucoup de perspicacité, le Président Wadagni ; aussi sied-il de formaliser et de consolider l’innovation.
Nous ne pensons pas nous égarer en affirmant que la création des pôles de développement a soulevé une vague d’enthousiasme et de popularité sans précédent parmi les multiples réformes entreprises ces dernières années. Conçue, en dernière analyse, pour améliorer le bien-être social, cette initiative se situe au-delà des considérations politiques et autres préoccupations. Axée sur la territorialisation de l’économie, elle mérite que lui soit donné un statut juridique à la hauteur de sa vocation durable sur une assise géographique bien déterminée.
La nécessaire formalisation des pôles de développement par la loi
L’article 98 de la Constitution précise que c’est la loi qui détermine les principes fondamentaux de «l’organisation territoriale, la création et la modification des circonscriptions administratives » Ainsi, la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale a subdivisé le territoire national en 12 départements ; elle définit la commune comme une collectivité territoriale décentralisée et précise que sa création relève de la loi. Le nombre des communes (77) est également issu de la loi 2013-05 du 27 mai 2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales.
Les pôles économiques quant à eux, font bel et bien partie de l’organisation territoriale ; ils correspondent à des territoires bien déterminés et sont placés sous la responsabilité d’agents désignés à leur tête avec des objectifs propres. Ils ne constituent toutefois pas des circonscriptions administratives au sens de la Constitution, et celle-ci ne prévoit pas expressément des pôles économiques. Il appartiendra aux constitutionnalistes d’éclairer cette question.
Toujours est-il que, lors du Conseil des ministres du 7 octobre 2026, le gouvernement a officiellement approuvé la création et l’organisation des six pôles de développement territorial couvrant les 77 communes avec des délégués généraux et une gouvernance nationale, ouvrant ainsi la voix à l’adoption des décrets d’application.
Jusqu’à présent, le gouvernement a eu recours à des décrets comme acte juridique pour officialiser les structures administratives, les pôles économiques régionaux et les pôles de développement agricole. Dans le cas d’espèce, il ne s’agit ni de simples structures administratives ni de structures économiques régionales. Il s’agit de structures économiques à vocation générale et nationale. Le cadre juridique qui conviendrait nous parait donc être une loi en bonne et due forme, allant au-delà du simple décret dans un cadre réglementaire.
La loi ayant organisé le territoire national en douze départements et soixante-dix-sept communes pourrait, selon notre entendement, être complétée ou révisée afin de prendre également en compte les six pôles de développement. Cette évolution donnerait un fondement juridique explicite à ces trois niveaux d’organisation, sans pour autant assimiler les pôles à des collectivités territoriales ou à des circonscriptions administratives.
Les pôles de développement ne seraient-ils que simple ‘’grille d’orientation’’ sans support territorial ?
A notre sens, la réforme ne devrait pas être considérée comme une simple ‘’grille d’orientation économique’’ dépourvue de support physique puisqu’elle en a bel et bien : six territoires lui ont été attribués effectivement. Autrement, comment et sur quel territoire le délégué général pourra-t-il réaliser et atteindre les objectifs qui lui sont fixés ? Nous convenons qu’il ne saurait s’agir d’un nouveau découpage administratif, et pour cause. Le pôle est avant tout une entité économique tandis que les départements et les communes relèvent du découpage administratif. En d’autres termes, les pôles de développement pourraient relever d’une organisation territoriale à vocation économique clairement définie qui pourrait comprendre les pôles régionaux. Nous estimons que le temps est arrivé de distinguer le découpage administratif du territoire national de son organisation en espaces de développement économique. Vue ainsi, cette réforme met en valeur l’innovation, invite l’Etat à jouer un rôle moteur dans l’économie, favorise une dynamique économique participative et peut contribuer à l’industrialisation. Telle est note manière de voir les choses, dans le souci de donner davantage d’élan à une innovation qui suscite un réel intérêt, sans préjudice, bien entendu, des décisions officielles.
La bonne implomatie et la nécessaire conclusion d’accord de collaboration entre les pôles de développement et les communes
Hormis le pôle Grand Nokoué qui ne compte que 5 communes, les autres pôles en regroupent de 11 à 18. Cela signifie qu’un délégué général de pôle de développement aura à intervenir sur les territoires concernés et à devoir collaborer avec autant de maires. Dans ces conditions, des conflits d’attribution ou de compétences pourraient survenir. Pour prévenir de telles difficultés, le comité de pilotage devrait élaborer des accords-cadres de collaboration en tenant compte des éventuelles interactions, interdépendances et chevauchement de compétences. Le comité devra en outre veiller à ce que cette coopération ne dépende pas seulement de la bonne volonté des contractants. Les accords seront ensuite signés par les deux acteurs concernés : le délégué général du pôle et chaque maire.
La stratégie de développement territoriale des six pôles de développement territorial s’organise principalement autour de quatre grands axes transversaux : l’agriculture, le tourisme, l’industrie et l’innovation. Nous nous attarderons ici sur l’industrie.
SUGGESTIONS DE MECANISMES POUR UNE INDUSTRIALISATION VOLONTARISTE
L’Etat nous parait être une grande entreprise dont le Gouvernement assure la gestion selon une culture institutionnelle déterminée, composé de valeurs, de règles de conduite et de méthodes de travail. Cette culture d’entreprise guide la manière dont les collaborateurs pensent, agissent et interagissent au quotidien. L’une de ses caractéristiques a été pendant longtemps la non-ingérence de l’Etat dans l’économie. Jusqu’à présent, l’Etat ne menait pas de politique d’assistance directe à la création d’entreprises au nom du libéralisme économique. Pourtant, la création de richesse et partant, la réduction de la pauvreté, suppose d’une manière ou d’une autre, la création et le développement d’entreprises.
Dans une conception classique du libéralisme économique, l’Etat demeure à l’écart autant de leur création que de leur gestion. Or, le Président Wadagni semble remettre en question cette approche en accordant à l’Etat un rôle plus actif dans le développement économique. Nous estimons qu’il s’agit d’une véritable rupture, même si elle n’est pas présentée comme telle, avec les pratiques antérieures de gestion économique de l’Etat. Dans ce cadre, nous envisageons l’industrialisation des pôles de développement selon deux orientations : d’une part, une politique de transformation des commerces en activités industrielles ; d’autre part, une politique systématique d’orientation des jeunes vers l’entrepreneuriat. Dans la présente réflexion, nous nous en tiendrons à la première orientation.
Industrialisation des commerces
Conversion des commerces en industries et stratégie
La réalité dans notre pays est, qu’en fait la grande majorité des opérateurs économiques exercent une activité commerciale consistant à acheter et à revendre des produits en l’état sans transformation ni création de valeur ajoutée significative sur le territoire. Elle ne crée pas des emplois notamment industriels, elle ne développe pas des compétences techniques, elle ne mobilise pas les fournisseurs locaux. Nous estimons que l’Etat devrait encourager et accompagner les commerçants disposant d’une assise financière suffisante afin qu’ils s‘orientent vers la production locale des biens qu’ils importent déjà, contribuant de ce fait à la création d’emplois. S’ils importent ces produits tant pour la consommation locale que pour la réexportation, le cas échéant, cela indique qu’il existe déjà des débouchés et que le marché est bien assuré. Le problème crucial de l’écoulement des produits qui freine souvent les projets industriels ne devrait plus alors se poser. Cet argument que pourra déployer le délégué général, aussi important soit-il ne suffira toutefois pas à convaincre les commerçants de franchir le pas de l’industrialisation. Même lorsqu’un marché existe, un entrepreneur peut hésiter à engager des capitaux dans une activité nouvelle principalement en raison des investissements initiaux importants. Il reviendra alors au délégué de lui démontrer, dans son rôle de détecteur et de promoteur de projets industriels, l’intérêt économique qu’il a à produire sur place ce qu’il importe.
Conversion des commerces en industries et procédure : une subvention ciblée et limitée dans le temps
Prenons d’emblée un exemple concret pour illustrer la procédure que nous prônons. Considérons une entreprise de surface financière suffisante qui importe des aliments congelés dont l’écoulement est assuré. Supposons que le coût du produit importé, toutes charges comprises et rendu dans son entrepôt soit de 1000 francs CFA. Supposons par ailleurs, qu’après étude technique, il ressorte qu’en le fabriquant sur place, le produit revienne, toutes taxes locales comprises, à 1.600 francs. Nous proposons que l’Etat prenne en charge l’écart de coût, soit 600 francs par produit, sur une période de trois ans. La subvention serait de 600 francs par produit fabriqué, la première année ; de 400 francs la deuxième et de 200 francs la troisième année. L’intervention dégressive de l’Etat vise à accompagner l’entreprise pendant sa phase d’apprentissage, puis à la rendre progressivement autonome. Elle devra être justifiée et sécurisée par des bénéfices économiques et sociaux mesurables de l’entreprise. Peut-être l’Etat devrait-il procéder à une évaluation avant tout renouvellement de l’assistance ? Peut-être devra-t-il aussi fixer un plafond par entreprise afin d’éviter toute dépense publique imprévisible ? En tout état de cause, l’assistance prendrait définitivement fin à l’issue de la troisième année.
Source de financement de la procédure et des investissements : une ligne budgétaire d’assistance à l’industrialisation
Comment financer l’écart de coût, et qui prendra en charge l’acquisition des équipements de production ? Le délégué général n’en a pas les moyens. C’est donc à l’Etat qu’il reviendra d’assumer ses responsabilités dans la mise en œuvre de cette politique. Le délégué général devrait cependant présenter le projet à l’autorité centrale de coordination et de pilotage présidé par le chef de l’Etat en lui soumettant le recensement des commerces susceptibles d’être industrialisés, en lui proposant des investisseurs potentiels ainsi que les modalités de réalisation des projets. Il aura ainsi accompli sa mission de préparation et de proposition de projets, quand bien même il ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires à leur exécution. Nous proposons, en conséquence, l’inscription au budget national d’une ligne budgétaire intitulé ‘’ Assistance à l’industrialisation des pôles de développement. Mais cette ligne devra être clairement identifiable et non pas une simple enveloppe de financement. Son avantage résiduel sera le signe de la détermination de l’Etat à jouer dorénavant le rôle de locomotive d’un développement durable. .
Ambassadeur Candide Ahouansou











