Bénin

Talon : le président de la République peut désormais suspendre l’exécution d’une peine

L’investigateur 5/10/2022 à 16:23

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, ce mardi 4 Octobre 2022, la loi N° 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale. Donnant ainsi la priorité au président de la République de suspendre les peines encourues par certaines personnes.

Comme une lettre à la poste, le vote de la loi N° 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale a été adoptée par les parlementaires. A l’unanimité, les députés l’ont adoptée ce mardi 04 Octobre 2022. Transmise au parlement par un décret pris en conseil des ministres du Mercredi 21 Septembre 2022, la loi sur demande du gouvernement, a été programmée pour la troisième session extraordinaire convoquée par les députés. Considérée par certains comme une immiscions de l’exécutif dans le judiciaire, le projet de loi a pourtant obtenu le feu vert des députés au parlement.

Selon les dispositions du projet de loi, « les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine ; lorsqu’il est établi lors de l’exécution que , une conduite de nature à justifier la mesure ou lorsque celle-ci est dictée par des considérations d’ordre sociale et humanitaires significatives ».

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C’est à la requête de la personne condamnée, précise le texte soumis à l’étude de l’Assemblée nationale, que cette suspension est faite pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois.
Au même moment, il est dit qu’aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle.
En outre, il a été clarifié dans le projet de loi que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine et selon les dispositions du code de procédure pénale ». Toutefois, « lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue ».




 
 

 
 
 

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