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Au Bénin, la série de dénonciations au sein du parti d’opposition Les Démocrates (LD) se poursuit, en cette veille des élections générales de 2026. Cette fois-ci, c’est le premier Vice-président, Eric Houndété, et le député Joël Godonou, membres du parti, qui ont saisi la cour constitutionnelle d’un recours portant sur un contentieux, qui les concerne.
Dans leur recours, Eric Houndété et Joël Godonou accusent leur formation politique de les avoir écartés du choix du DUO candidats à la présidentielle de 2026 en raison de leurs profils de parlementaires. Selon les requérants, cette décision fait suite à un débat interne relatif à la candidature des députés titulaires du droit de parrainer et dont les conclusions semblent tourner en leur défaveur.
Pour eux, une telle volonté de leur parti de les écarter à cause des malentendus liés à l’auto-parrainage, constitue une discrimination. Au-delà, elle viole la « Constitution et porte atteinte à l’exercice de leurs droits constitutionnels d’être candidats et à l’égalité de chances d’accès aux fonctions publiques, pourtant garantis et protégés par la Constitution ».
Pour les parlementaires, le débat sur l’auto-parrainage ne devrait même pas exister au sein du parti, si l’on considère la récente clarification apportée à ce sujet par la Commission électorale nationale autonome (CENA).
À cet effet, ils rappellent que lors d’une séance de travail entre la CENA et les députés tenue le 20 août 2025, le Directeur général des élections (DGE), a évoqué la possibilité pour un député de s’auto-parrainer, estimant « que si l’on peut voter pour soi-même, on peut aussi se parrainer ». Ils ont appuyé leur argument de l’exemple de l’actuelle Vice-Présidente Mariam Chabi Talata qui s’était auto-parrainée en 2021 alors qu’elle était députée à l’Assemblée nationale.
Dès lors, Eric Houndété et Joël Godonou relèvent que « recaler un candidat à la candidature à l’élection présidentielle, motif pris de l’auto-parrainage, constituerait une extrapolation dépourvue de fondement textuel ».
Pour cela, ils demandent à la Haute juridiction en matière constitutionnelle d’ordonner au parti politique "Les Démocrates" de ne pas rejeter les candidatures des députés à la présidentielle de 2026 au motif qu’ils sont titulaires de parrainage.
Mais il faut dire qu’après avoir pris connaissance du recours des deux députés, la Cour constitutionnelle a pris une décision. Elle a montré que la saisie vise la préservation d’un intérêt particulier et non la défense de l’ordre constitutionnel.
Selon la Haute juridiction, il s’analyse comme un contentieux subjectif dans lequel le désistement peut être accueilli à toute hauteur de procédure. La Cour donne acte aux requérants de leur désistement de leur instance et ordonne la radiation du dossier du rôle. Voici la décision intégrale.
Voici la décision des sages
La Cour constitutionnelle,
Saisie par requête en date à Cotonou du 09 octobre 2025, enregistrée à son secrétariat, à la même date, sous le numéro 210014291REC-25, par laquelle messieurs Éric Camille HOUNDETE et Joël GODONOU, demeurant et domiciliés au lot 1842 Fifadji, 07 BP :129 Cotonou, téléphone : 01 97 72 96 38, email : hlerick2@yahoo. fr ; tous députés à l’Assemblée nationale, sollicitent de la haute Juridiction de déclarer contraire à la Constitution « la tendance du parti politique "LES DEMOCRATES" à les écarter de la candidature à l’élection présidentielle de 2026 )) ;
VU la Constitution ;
VU la loi n°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi n°2025-18 du 25 juillet 2025 ;
VU la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï madame Aleyya GOUDA BACO en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent que selon le calendrier électoral publié par la Commission Électoral
Nationale Autonome (CENA), le 08 août 2025, et conformément à la loi, les premier et deuxième tours de l’élection présidentielle pourraient se tenir, les 12 avril et 10 mai 2026 ;
Qu’ils font observer que dans le cadre des préparatifs de cette élection, sous la bannière du parti "LES DEMOCRATES ", ils ont manifesté leur intention de présenter leurs candidatures ;
Qu’ils affirment qu’un débat a eu lieu relativement à la candidature des députés titulaires du droit de parrainer ;
Qu’ils estiment que ce débat vise en réalité à les empêcher d’exercer leurs droits politiques , garantis par la Constitution et à sanctionner leur liberté de choix politique et in fine, à préjudicier, de manière irréversible et irrémédiable, à leur possible candidature à l’élection présidentielle de 2026 ;
Qu’ils font noter que la tendance pour le parti de recaler leurs candidatures à la sélection des candidats à l’élection présidentielle de 2026, à cause de leur qualité de député, constitue une discrimination fondée sur leur position sociale ;
Qu’ils affirment que cette tendance du parti méconnaît la Constitution et porte atteinte à l’exercice de leurs droits constitutionnels d’être candidats et à l’égalité de chances d’accès aux fonctions publiques, pourtant garantis et protégés par la Constitution ;
Qu’ils soulignent que la loi no 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral telle que modifiée et complétée par la loi no 2024-13 du 15 mars 2024 a introduit une exigence renforcée en matière de parrainage, en imposant désormais que tout duo de candidats recueille le soutien d’au moins quinze pour cent (15 °/o) des députés et maires en exercice, soit vingt-huit (28) parrains sur un total de cent quatre
vingt-six ( 186 ) élus, répartis au moins sur les trois cinquièmes (315)
des circonscriptions électorales ;
Qu’ils font observer que l’article 132 nouveau du même code précise
: le parrain doit appartenir au parti politique ayant investi
candidat, sauf en cas d’accord de coalition, préalablement enregistré auprès de la CENA ;
Que selon eux, cet article met non seulement en évidence la précision avec laquelle le législateur a encadré le parrainage, mais également son silence sur une question spécifique : celle de savoir si un député, candidat à l’élection présidentielle peut se compter parmi ses parrains ;
Qu’ils signalent qu’aucune disposition expresse ne prohibe cette faculté ;
Qu’ils soutiennent que les exigences se résument en trois (03) critères, à savoir le nombre de parrains, leur répartition géographique et leur appartenance politique ;
Qu’ils précisent qu’en dehors de ces conditions, la loi n’en précise pas d’autres ;
Qu’ils relèvent que recaler un candidat à la candidature à l’élection présidentielle, motif pris de l’auto-parrainage, constituerait dès lors une extrapolation dépourvue de fondement textuel ;
Qu’ils allèguent que cette interprétation trouve un appui solide dans le principe cardinal de droit "Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus," selon lequel, là où la loi ne distingue pas, il n’appartient pas à l’interprète de distinguer ;
Qu’ils estiment qu’il serait contraire à ce principe fondamental du droit de restreindre artificiellement une liberté que le législateur n’a pas expressément limitée ;
Qu’ils poursuivent que si le code électoral avait entendu interdire à un candidat de s’auto-parrainer, il l’aurait précisé de manière claire, comme il l’a fait pour l’obligation de correspondance entre le parrain et le parti politique d’appartenance ;
Que ce silence ne peut être assimilé à une prohibition implicite, mais au contraire à une ouverture interprétative favorable à la recevabilité de leurs candidatures
Qu’ils ajoutent que la logique systématique du dispositif de parrainage confirme cette analyse qu’il n’est pas une fin en soi, mais un mécanisme de filtrage destiné à attester de la représentativité des candidatures ;
Qu’ils avancent que le législateur a entendu s’assurer que tout candidat bénéficie d’un socle de soutien politique attesté par des élus issus du suffrage populaire ;
Qu’ils estiment qu’en leur qualité de député, en utilisant leur mandat comme parrainage, ils répondent parfaitement à cette exigence et qu’ils disposent d’une légitimité électorale, issue de leur élection au Parlement ;
Qu’ils font noter qu’en vertu du principe latin visé supra, il n’appartient ni à un parti politique, ni à l’administration, encore moins à une quelconque autorité d’interpréter le silence de la loi comme une interdiction ;
Qu’ils font savoir que l’esprit de la réforme de 2019, consolidée par celle de 2024, est d’éviter les candidatures fantaisistes et de garantir la crédibilité des duos président/vice-président ;
Qu’ils avancent qu’il n’a en revanche pas été question de fermer l’accès à l’élection par l’exclusion des candidats légitimes et disposant d’un ancrage politique ;
Qu’ils soutiennent que l’auto-parrainage, une pratique courante dans plusieurs systèmes, présente une dimension symbolique qui renforce la légitimité des candidats ;
Qu’ils évoquent les décisions EP 21-016, EP 21-012 du 17 février 2021 et DCC 24-13 du 14 mars 2024 pour soutenir l’interprétation par la haute Juridiction de l’auto-parrainage ;
Qu’ils en déduisent que si la loi ne réduit pas le nombre de parrains, elle ne limite pas non plus l’identité du parrain tant que celui-ci est éligible ;
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Qu’ils affirment, par ailleurs, que le 20 août 2025, lors d’une séance de travail entre la CENA et les députés, le Directeur général des élections a évoqué la possibilité pour un député de s’auto-parrainer , estimant que « si l’on peut voter pour soi-même, on peut aussi se parrainer » ;
Qu’ils précisent qu’en 2021, madame Mariam CHABI TALATA, alors députée, s’était auto-parrainée, sans que cela n’ait entrainé 1’invalidation de son parrainage ;
Qu’ils indiquent qu’en l’absence de toute interdiction légale, tout député ou maire peut s’auto-parrainer et que cette pratique n’est pas propre au Bénin dans la sous-région ;
Qu’ils notent que l’expérience internationale montre aussi que l’auto parrainage favorise la sécurisation des candidatures dans les systèmes multipartites et évite des exclusions injustifiées ;
Qu’ils concluent qu’ainsi, l’auto-parrainage apparaît conforme au droit ;
Qu’ils demandent, en conséquence, à la Cour de :
– se déclarer compétente ;
– déclarer leur recours recevable ;
– constater que l’entité qui parraine (parrain) est différente de l’entité parrainée (duo) ;
– constater que la tendance visant à les priver de leur droit d’être candidat à l’élection présidentielle de 2026 viole de manière irrémédiable et irréversible leurs droits fondamentaux ;
– constater que ce traitement de la part de leur parti est discriminatoire et contraire à la Constitution ;
– ordonner au parti politique "LES DEMOCRATES" de ne pas rejeter les candidatures des députés à la présidentielle de 2026 au motif qu’ils sont titulaires de parrainage
Que par lettre en date du 10 octobre 2025, enregistrée au secrétariat de la Cour, à la même date, sous le numéro 2109, les requérants ont déclaré se désister de leur instance ;
Que requis, le parti politique "LES DEMOCRATES" n ’a pas présenté d’observations ;
Vu les articles 3, alinéa 3, 114, 117 et 122 de la Constitution ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 114 de la Constitution : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics)) ;
Qu’en outre, l’article 117 de la Constitution dispose : « La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur (...) la constitutionnalité des lois et des actes règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine (...) » ;
Que, par ailleurs, les articles 3, alinéa 3, et 122 de la même Constitution fixent les conditions dans lesquelles un citoyen peut saisir la Cour d’un contrôle de constitutionnalité d’une loi, d’un texte réglementaire ou d’un acte administratif ;
Qu’au regard de ces dispositions qui définissent les domaines de compétence de la Cour, le contentieux devant la Cour constitutionnelle,
y compris le contentieux électoral, peut être objectif ou subjectif ;
Que le contentieux objectif répond à un procès contre un acte qui, en lui-même, remet en cause l’ordonnancement juridique constitutionnel ;
Que c’est un procès en protection du droit objectif et en rétablissement de la constitutionnalité ;
Quant au contentieux subjectif, il résulte de l’action par laquelle le titulaire du droit prétend défendre ses intérêts individuels
Qu’en l’espèce, le recours sous examen vise à solliciter de la Cour constitutionnelle d’enjoindre au parti "LES DEMOCRATES" d’accepter la candidature des requérants à la sélection du candidat du parti ;
Qu’un tel recours, qui vise la préservation d’un intérêt particulier et non la défense de l’ordre constitutionnel, s’analyse comme un contentieux subjectif dans lequel le désistement peut être accueilli à toute hauteur de procédure ;
Que, dès lors, il y a lieu de donner acte aux requérants de leur désistement d’instance et de radier le recours du rôle ;
EN CONSÉQUENCE,
Donne acte aux requérants de leur désistement et ordonne la radiation du dossier du rôle.
La présente décision sera notifiée à messieurs Éric Camille HOUNDETE, Joël GODONOU, au président du parti politique "LES DEMOCRATES" et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le dix octobre deux mille vingt-cinq ; Messieurs Cossi Dorothé SOSSA Président
Nicolas Luc A. ASSOGBA Vice-Président
Mathieu Gbèblodo ADJOVI Membre
Vincent Codjo ACAKPO Membre
Michel - ADJAKA Membre Mesdames Aleyya GOUDABACO Membre
Dandi Membre
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