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Le 16 mai 2024, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a recommandé la suspension de YARARISSOUNON Issako, la Personne Responsable des Marchés Publics de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) pour défaut de suspension d’une procédure de passation faisant objet de recours.
En effet, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) a lancé le 23 octobre 2023, une procédure de passation de la Demande de renseignements et de prix relative à l’entretien ménager des bureaux de l’ANAC et du centre SAR et entretien des espaces verts de l’ANAC. A cet effet, l’établissement « SERVICES COM » a proposé une offre. A l’issue de la séance d’ouverture des plis, la Personne Responsable des Marchés Publics a saisi tous les soumissionnaires aux fins de compléter leurs offres. « SERVICES COM » a été saisi pour fournir la preuve de qualification du personnel assortie des pièces d’identité légalisées et la preuve de détention du matériel.
Après avoir fourni ces documents, l’établissement a reçu notification de la non acceptation de son offre au motif que « les critères techniques et d’expérience sollicités par le dossier n’ont pas été remplis ». Ayant considéré ces motifs comme étant vagues et non avenus, il a saisi la PRMP pour avoir de plus amples éclairages sur les motifs de rejet de son offre. C’est ainsi que « SERVICES COM » a reçu autre correspondance indiquant qu’il y a un de ses collaborateurs dont l’identité ne concorderait pas d’une pièce à une autre (sur l’attestation de travail et sur la carte d’identité nationale).
Concernant la preuve de détention du matériel, il lui serait reproché d’avoir mentionné dans sa liste en lieu et place de « chiffon mousse », « chiffon double faces » or ce même matériel se désigne techniquement sous les deux appellations ». L’établissement n’étant pas convaincu des motifs évoqués et qui sous-tendent le rejet de son offre, il a décidé de saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Par décision du 16 janvier 2024, l’ARMP a relevé que nonobstant la preuve de la transmission de l’ampliation du recours de
l’établissement « SERVICES COM » devant l’ARMP à la PRMP de l’ANAC, cette dernière a poursuivi la procédure de passation de la demande de renseignements et de prix.
L’auto-saisine de l’ARMP
Or, le recours devant l’ARMP est suspensif de la procédure de passation des marchés publics en vertu des dispositions des articles 116 et 117 de la loi du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin et tous les actes administratifs pris dans le cadre de la poursuite de cette procédure ne sont pas opposables à l’organe de régulation et devraient être nuls et de nul effet. En conséquence, l’organe de régulation des marchés publics a décidé de s’auto-saisir en matière disciplinaire pour connaître du manquement relevé.
Au terme de l’instruction, il ressort qu’il y a eu effectivement la poursuite de la procédure de passation de la DRP en cause par la PRMP de l’ANAC bien qu’ayant reçu l’ampliation du recours de l’établissement « SERVICES COM », déposé devant l’ARMP. Lors de son audition, YARARISSOUNON Issako, Personne responsable des marchés publics de l’ANAC a reconnu que la preuve de transmission de l’ampliation du recours du soumissionnare « SERVICES COM » devant l’ARMP est automatiquement suspensive de la procédure, mais qu’elle a pensé qu’une décision du 16 janvier 2024 issue de l’arbitrage opéré par l’organe de régulation, entre la PRMP et la CCMP de l’ANAC sur le même sujet, était opposable au requérant parce que les raisons évoquées dans le recours avaient été déjà tranchées par l’ARMP.
Il ressort que la PRMP de l’ANAC a méconnu les dispositions des articles 116 et 117 de la loi portant code des marchés publics en République du Bénin, notamment en ce qui conceme l’obligation de suspendre la procédure, dès réception de l’ampliaton par l’autonté contractantes, du recours devant l’ARMP. Il y a donc lieu de prononcer des sanctions disciplinaires à son encontre. Dans sa décision du 16 mai 2024, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics indique que le défaut de suspension de la procédure de passation de la demande de renseignements et de prix est établi.
Par conséquent, le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) est saisi à l’eflet de prononcer des sanctions de suspension temporaire de ses fonctions au sein de l’ANAC à l’encontre de YARARISSOUNON Issako, agissant en qualité de Personne Responsable des Marchés Publics de ladite Agence. Pendant cette période, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction dans la chaine de la commande publique au sein de l’administration publique ou dans les projets sur financement extérieur au Bénin, ni postuler à des marchés publics à titre de consultant individuel ou personnel d’un cabinet.
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