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Bénin : les députés modifient les lois sur le code de procédure pénale, des magistrats, des Cours suprême et des comptes

L’investigateur 13/03/2025 à 08:38

Le mercredi 12 mars 2025, l’Assemblée nationale a délibéré et adopté la loi n° 2025-06 modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale en République du Bénin. Lors de la séance, c’est à l’unanimité que des députés présents et représentés ont adopté la loi n° 2025-07 modifiant la loi n° 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et la loi n° 2025-08 modifiant la loi n° 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes à l’unanimité.

Au cours de cette plénière, le Gouvernement était représenté par Yvon Détchénou, ministre de la Justice et de la législation, garde de sceaux et plus précisément les députés Rachidatou FATOLOU et Casimir SOSSOU respectivement 2ème rapporteure et vice-président de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, qui étaient face à leurs collègues pour leur présenter les rapports des trois dossiers.

En premier, c’est le rapport sur l’examen du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale en République du Bénin qui a été présenté. Il faut noter, selon le document, que la mise en œuvre de la réforme nécessite une action à deux niveaux : l’organisation de la procédure de crime flagrant d’une part, et de la permanence du jugement des crimes d’autre part.

Le rapport de la commission a indiqué : « A l’effet de s’adapter aux nouveaux enjeux de l’organisation judiciaire et à la procédure pénale, la loi n 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale a été modifiée et complétée successivement par la loi n° 2018-14 du 14 juillet 2018 et la loi n° 2020-23 du 19 septembre 2020, dans certaines de ses dispositions. Cependant, il est à noter que pour certaines infractions flagrantes, l’instruction prend énormément de temps et entraine de longues détentions provisoires, bien qu’elle n’apporte pas plus d’éléments nouveaux que ceux déjà établis par l’enquête de la police. Par ailleurs, le jugement du crime se trouve être limité à des sessions périodiques plutôt qu’à une permanence de la juridiction de jugement de crime. »

Voici le contenu de la loi sur le code de procédure pénale

Parlant du contenu du présent projet de loi, il faut noter qu’il comporte sept articles. Le premier article modifie et complète les dispositions des articles 20, 40, 47, 48, 67, 70, 71, 72 nouveau, 87, 91, 125, 129, 154, 158, 165, 196 nouveau,233 nouveau, 237 nouveau, 249 nouveau, 251 nouveau, 254 nouveau, 255, 256, 262, 284, 285, 288, 293 nouveau, 300 nouveau, 301, 312 nouveau, 321, 329 nouveau, 330 nouveau, 344 nouveau, 350 nouveau, 352, 354 nouveau, 371 nouveau, 376 nouveau, 377 nouveau, 380 nouveau, 590, 625 et 670 nouveau de la loi n 2012-15 du 18 mars 2013 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale en République du Bénin. Il institue également les articles 71-1, 71-2, 71-3, 301-2 et 388-1. En outre toujours dans le premier article du projet de loi, de nouvelles dispositions ont été insérées et sont contenues dans les articles 71-1, 71-2, 71-3, 301-2 et 388-1, selon le rapport.
Le deuxième article dispose que les fonctions confiées auparavant au procureur de la république et au procureur général, sont désormais exercées par le procureur spécial, dans les juridictions où le parquet est unique, tant en première instance qu’en appel.
1. Quant à l’article 3, il consacre le remplacement de certains termes par d’autres.
S’agissant du quatrième article, il prescrit que les termes « juge d’instruction », « juge des libertés et de la détention », « tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle », et « tribunal de première instance statuant en matière criminelle » désignent, pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en premier ressort et en dernier ressort, respectivement « la juridiction compétente d’instruction de premier degré », « la juridiction compétente d’instruction des libertés et de détention de premier degré », « la chambre compétente de jugement statuant en matière correctionnelle et en premier ressort », et « la chambre compétente de jugement statuant en matière criminelle et en premier ressort ».

De même, les termes « chambre de l’instruction », « chambre des libertés et de la détention », « cour d’appel statuant en matière correctionnelle », « cour d’appel statuant en matière criminelle », désignent pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en dernier ressort et pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en premier ressort et en dernier ressort, respectivement « la juridiction compétente des libertés et de la détention de second degré », « la chambre compétente de jugement statuant en matière correctionnelle et en dernier ressort », et « la chambre compétente de jugement statuant en matière criminelle et en dernier ressort ».
Les dispositions des articles 252, 253, 257 à 261, 275 nouveau, 276, 277 nouveau, 279 à 284, 290 nouveau, 291, 292, 348 nouveau, 582 et 583 sont abrogés par l’article 5 du projet de loi. Les articles 6 et 7 sont consacrés aux dispositions transitoires et finales.

Après une suspension, les députés ont modifié à l’unanimité la loi n 2025-07 modifiant la loi n 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême à l’unanimité, la loi n 2025-08 modifiant la loi n 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Ils se retrouvent ce jeudi 13 mars 2025 pour clôturer la première session extraordinaire au titre de l’année 2025 après avoir étudié la loi sur la chefferie traditionnelle.




 
 

 
 
 

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