Bénin : les conditions de suspension d'une association ou fondation, fixées par une loi promulguée par Talon

Société

Au Bénin, les associations et fondations ne seront plus livrées à elles-mêmes. Et pour cause, la loi n°2025 -19 du 22 juillet 2025 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin, vient d’être votée et promulguée par le Chef de l’État pour encadrer le secteur. Si la loi définit clairement les prérogatives ou avantages des associations, elle fixe également des obligations et des limites claires à ne pas franchir, au risque d’encourir de sévères sanctions allant jusqu’à la dissolution.

Selon ladite loi, en effet, toute association installée au Bénin, jouit de la liberté d’expression, de réunion, de manifestation pacifique et du droit d’accès à l’information sur les affaires publiques. De ce fait, elle peut ester en justice dans le but de défendre ses intérêts et ceux de ses membres.

De plus, les associations bénéficient désormais de l’appui de l’État, des collectivités territoriales ainsi que de toute personne morale ou de droit public. Elles bénéficient aussi de régime particulier d’exonération ou de réductions fiscales.

Dans le but de leur permettre d’atteindre leurs objectifs, la nouvelle loi permet aux associations d’exercer, à titre accessoire, une activité économique génératrice de revenus, avec la condition que ces profits ne soient pas distribués directement ou indirectement, et même partiellement entre les membres.

Mais il y a des lignes à ne pas franchir...

Si la loi loi n°2025 -19 du 22 juillet 2025 accorde des avantages certains aux associations et fondations, elle restreint cependant leur pouvoir dans certains domaines. Par exemple, il est interdit à toute association, dans ses activités, de prendre des positions politiques, de susciter ou d’encourager tout acte contraire aux lois et règlements, notamment toute forme de violence, de discrimination, d’injure et de sedition.

« Tout manquement par l’un quelconque des membres d’une association à l’obligation prévue à l’alinéa précédent est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende d’un million de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement », précise l’article 50 de la loi, qui préconise que les activités des associations doivent contribuer à la préservation, à la restauration et au maintien de la paix.

Dans cette même veine, les activités d’une association peuvent être suspendues s’il est établi que cette dernière exerce une activité « illicite ». Dans ce cadre, l’autorité administrative, après avoir prononcé la décision de suspension, saisit le tribunal compétent pour statuer sur la dissolution de l’association. Cependant, la décision de suspension est susceptible de recours pour excès de pouvoir dans les conditions prévues par les règles de procédure judiciaire applicables devant la juridiction compétente.

« La dissolution de toute association peut être demandée par toute personne qui y a intérêt, devant le tribunal de première instance du lieu du siège de l’association statuant en matière civile. Le tribunal saisit statue en procédure d’urgence dans un délai de 30 jours à compter de saisine. Elle prescrit aux parties dans ce délai, les diligences qui leur incombent et fixe les délais qu’elle juge convenable pour les accomplir », précise l’article 61.

Et à l’article 65 d’ajouter : « Sont punis d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende d’un million de francs CFA ou l’une de ces peines seulement, les membres fondateurs, directeurs, ou administrateur d’une association dissoute par décision de justice qui poursuivent leurs activités malgré la dissolution de l’association ou qui aurait reconstitué illégalement l’association après une décision judiciaire de dissolution ».

Pour rappel, la décision du gouvernement de transmettre à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, le projet de loi relatif aux associations et aux fondations a été prise en conseil des ministres du 9 avril 2025. Son opérationnalisation ouvre désormais une nouvelle ère pour les associations et fondations en République du Bénin.

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Tossou Ignace

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