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La nomination du magistrat Agboton Alexis Metahou à la tête de la Cour d’appel de Cotonou, est contestée devant la Cour constitutionnelle. La haute juridiction en matière constitutionnelle a récemment rendu son verdict dans le dossier qui a été vidé.
En effet, le recours déposé sur la table des sept sages, porte les griffes du magistrat Gbêtondji Bienvenu Djossou. Dans sa requête, le requérant dénonce la nomination du magistrat Agboton Alexis Metahou, conseiller à la Cour suprême, comme président de la Cour d’appel de Cotonou via le décret n°2024-1457 du 18 décembre 2024.
Il relève un manque de transparence, d’équité dans le choix des candidats aux postes de responsabilité. Pour s’en convaincre, il dénonce les récentes affectations de magistrats de la promotion 2023 au profit de certaines juridictions comme la CRIET. Selon son recours, ces affections auraient été réalisées sans critères objectifs. Ceci, avec pour conséquence des déséquilibres de personnel entre les différentes cours.
Dans son document, le requérant cite plusieurs articles de la Constitution, dont les articles 26, 33, 35, 125 et 134 pour étayer son argumentation. Il se base sur ces dispositions, et soutient que la nomination d’Agboton Alexis Metahou viole le principe d’irréversibilité du choix de quitter une juridiction de fond pour la Cour suprême.
Selon lui, après avoir été nommé Conseiller à la Cour suprême et prêté serment, M. Mètahou ne pouvait plus revenir occuper un poste dans une juridiction de fond, sauf à créer une rupture d’égalité et à priver d’autres magistrats compétents de la possibilité d’accéder à ce poste.
Aussi, il dénonce le fait que la nomination du magistrat n’ait pas été faite en accord avec le président de la Cour suprême, toute chose qui garantirait l’indépendance du pouvoir judiciaire conformément à l’article 125 de la Constitution.
Prenant sa défense, le magistrat nommé, Agboton Alexis Metahou, a souligné que sa nomination respecte la loi portant statut de la magistrature et celle spécifique aux magistrats de la Cour suprême. Laquelle dispose en son article 12, qu’un magistrat de la Cour suprême peut être appelé à d’autres fonctions en cas de nécessité de service.
Par ailleurs, il exclut toute violation de ses droits ou des règles constitutionnelles soulevés par le requérant, en affirmant avoir été consulté sur le poste et le lieu, et avoir donné son accord.
Il n’est pas le seul à se défendre dans ce dossier. Le Conseil supérieur de la magistrature, dans son mémoire, a aussi confirmé que la nomination s’est déroulée conformément à l’article 129 de la Constitution, qui prévoit que les magistrats sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux et après avis du Conseil.
Il a insisté sur le fait que M. Mètahou remplissait les conditions de grade et d’expérience pour occuper la fonction de président de la Cour d’appel, et que l’avis favorable du Conseil a été émis conformément aux règles en vigueur.
Au tour du ministre de la Justice et de la Législation de préciser que la Constitution ne prévoit pas que la nomination d’un président de Cour d’appel doit se faire sur proposition du président de la Cour suprême.
Tout en rappelant que les décisions du Conseil supérieur de la magistrature, sauf en matière disciplinaire, ne sont pas susceptibles de recours, il décrète l’incompétence de la Cour constitutionnelle à connaître de ce type de contentieux, qui relèverait plutôt du juge de la légalité.
Voici le verdict de la Cour
Dans sa décision, la Cour constitutionnelle rappelle qu’elle est compétente pour juger de la constitutionnalité des lois et garantir les droits fondamentaux, mais que son intervention dans les nominations de magistrats ne se justifie que si celles-ci portent atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Elle souligne que dans le cas d’espèce, le recours porte principalement sur des questions de rupture d’égalité, de désorganisation du corps judiciaire et de manquements aux devoirs de conscience et de loyauté, sans démontrer une atteinte directe à l’indépendance judiciaire.
Pour ces raisons, la Cour se déclare incompétente pour connaître du recours.
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