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Chronique
Il faut le dire clairement : ce que le code électoral tente de faire passer pour un accord de coalition parlementaire n’a rien à voir avec les réalités sémantique et conceptuelle de cette terminologie.
En science politique, un accord de coalition parlementaire est un engagement politique entre plusieurs partis qui s’unissent pour former une majorité au parlement afin de gouverner ensemble.
Faut-il le rappeler, cet engagement intervient bien souvent après les élections législatives lorsqu’aucune formation n’a obtenu une majorité suffisante lui permettant de gouverner toute seule.
Aussi, tout accord intervenant avant l’élection n’est rien d’autre qu’une insidieuse alliance électorale, une formule proscrite par les réformes en cours. En clair, cette disposition est une grosse arnaque, une vraie tricherie à peine dissimulée.
Au passage, rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 81 de la constitution (réforme exclusive du pouvoir en place), la loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le minimum de suffrages à recueillir par les listes de candidatures au plan national pour être éligibles à l’attribution des sièges, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles, il est pourvu aux sièges vacants.
Il ressort de cette disposition constitutionnelle qui énumère les matières relevant du domaine de la loi en matière d’élections législatives, que la seule condition à remplir pour que les listes de candidatures soient prises en compte à l’attribution des sièges demeure, de manière indiscutable, *la fixation d’un seuil minimal de suffrages à atteindre au niveau national.
Pour terminer et pour faire simple, je souhaiterais que les réformateurs de même que la juridiction ayant déclaré les règles électorales conformes à la constitution en toutes ses dispositions, nous apportent une réponse sans détour à notre modeste préoccupation ci-après :
Quelle matière de l’article 81 de la constitution correspond à l’exigence de 20% des suffrages valablement exprimés par circonscription électorale pour la prise en compte des listes de candidatures pour l’attribution des sièges ?
Disons-le haut et fort, ici et maintenant que l’article 146 du code électoral viole la constitution et plus précisément son article 81 en son premier alinéa.
L’histoire nous regarde !
Franck OKE
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